Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 févr. 2026, n° 2600615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 janvier et 4 février 2026, Mme B… A…, représenté par Me Thiam, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Bordeaux sur le recours en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que depuis si depuis l’introduction de la requête en annulation le requérant était maintenu à son poste de travail dans le cadre de son alternance, il a été mis fin à ce contrat par décision en date du 26 janvier 2026 ; en l’absence totale de revenus, privé de son activité professionnelle, la situation d’urgence est satisfaite ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour : la décision méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement : – ces décisions sont privées de base légale en ce qu’elles se fondent sur un refus de titre de séjour illégal ; les décisions ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de ces décisions, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu
- la requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le n° 2507553 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du vendredi 6 février 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés, laquelle a informé les parties, en application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
- les observations de Me Thiam, représentant M. A…, qui confirme ses écritures ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, née le 1er août 1997, de nationalité guinéenne, qui est entré en France le 2 septembre 2021 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 18 août 2021 au 18 août 2022, a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant régulièrement renouvelés jusqu’au 14 janvier 2025. Le 20 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 13 octobre 2025 en tant qu’il refuse à M. A… le renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
5. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont fait l’objet M. A… ainsi que la décision fixant le pays de destination ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que la requérante demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si M. A… demande la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600615 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 février 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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