Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 févr. 2026, n° 2600682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Grzeziczak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation en prenant une décision expresse dans le délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que sa réorientation depuis le mois de septembre 2025 n’a pas été prise en compte ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-burkinabé et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaures Avocats, conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 14h15 :
- les observations de Me Grzeziczak, représentant Mme A…, qui reprend et développe ses écritures ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui reprend et développe ses écritures et, en outre, soulève une exception tirée de l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Lille ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée, qui constitue une mesure de police administrative, Mme A… résidait déjà à Dugny (Seine-Saint-Denis). Dès lors, il résulte des dispositions citées au point précédent que le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour statuer sur le litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Trouble ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Carence
- Stupéfiant ·
- Toxicologie ·
- Police judiciaire ·
- Usage ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Examen ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Limites ·
- Lorraine ·
- Logement ·
- Arbre
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Intérêt pour agir ·
- Sérieux ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sociétés
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Recours ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Ascendant ·
- Justice administrative ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Acte ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Subvention ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.