Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 14 mars 2025, n° 2500585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 et 11 mars 2025, M. E B A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’aucune mention n’est faite des prescriptions posées à l’article L. 613-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2025 à 15h en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Sanchez Rodriguez, représentant M. B A, présent, assisté de Mme D, interprète en langue espagnole, qui confirme ses écritures et rappelle que le greffe pénitentiaire ne lui a pas remis la copie de la décision qu’il attaque ; il expose en outre ses craintes en cas de retour en Colombie en raison de ses anciennes fonctions au sein de l’armée, à l’occasion desquelles il a été témoin de faits répréhensibles qu’il a dénoncés en 2016 et pour lesquels il craint des représailles ; durant son dernier séjour en Colombie, il a d’ailleurs été identifié comme tel lors d’une interpellation ; il soutient par ailleurs que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est disproportionnée, sa situation n’a pas été appréciée par le préfet ; il rappelle aussi qu’il a déposé une demande d’asile et ne sait toujours pas quel sera l’Etat responsable de l’examen de sa demande, alors qu’il est arrivé en Europe via l’Espagne, de sorte que la Colombie ne peut être le pays à destination duquel il sera éloigné.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant colombien né le 25 août 1991, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Bayonne, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
3. La décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquels elle se fonde et rappelle que M. B A a déclaré être entré en France en 2023, s’y est maintenu irrégulièrement depuis plus de trois mois sans avoir entrepris de régulariser sa situation administrative et qu’il représente une menace à l’ordre public, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. De plus, il ne détient pas d’autorisation de séjour dans un autre Etat de l’espace Schengen, de sorte qu’il relève des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il est par ailleurs fait état des déclarations de l’intéressé lors de son audition le 21 janvier 2025 par les services de la police aux frontières d’Hendaye, selon lesquelles il serait arrivé en France en 2017 et retourné en Colombie en 2023 pour un séjour de 5 mois avant de revenir en France, travaillant au noir dans le bâtiment, célibataire et sans enfant à charge, son ex-compagne étant rentrée en Colombie avec leur enfant, son premier enfant n’ayant jamais quitté ce pays. Par suite, alors que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
4. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
5. M. B A invoque les stipulations qui précèdent en soutenant qu’il est menacé dans son pays d’origine où il était « opérateur réseau » dans l’armée, ce qui lui donnait accès à tous les échanges entre les forces armées et les paramilitaires (F.A.R.C) et l’a conduit à s’opposer fermement aux processus de paix de 2016 dans la mesure où ces derniers y étaient associés alors qu’il avait été témoin d’activités illégales menées par les hauts gradés de l’armée avec les paramilitaires. Détenant des informations, il allègue être forcé de se déplacer pour échapper aux menaces des autorités et avoir été identifié lors d’un contrôle routier, les autorités l’ayant toutefois relâché dans la mesure où elles connaissaient son lieu de résidence et ont interrogé sa famille après son départ. Il ne présente toutefois à l’appui de ses dires aucun document permettant de les étayer. Par ailleurs, le dépôt de sa demande d’asile le 6 février 2025 est postérieur à la décision attaquée prise le 21 janvier 2025. Si l’exécution de la mesure d’éloignement est différée en cas de demande d’asile postérieure, une telle demande de protection demeure sans effet sur la légalité de la décision en cause, alors qu’au demeurant il s’est maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour, il pouvait donc faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle mentionne le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office, en application des dispositions de l’article L. 612-12 du même code. Il s’ensuit que M. B A ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
7. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
8. Il ressort des termes de la décision contestée que pour prononcer à l’encontre de M. B A une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur ce que le requérant est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, qu’il ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté compte tenu de son entrée récente en France en 2023 et de ses déclarations selon lesquelles son ex-compagne et leur enfant, ainsi que son frère, son père et ses autres enfants et neveux sont en Colombie, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il représente une menace pour l’ordre public, pour les faits mentionnés au point 3 du présent jugement.
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. B A est entré en France selon ses déclarations en 2017 avant de revenir en 2023 après un séjour en Colombie de 5 mois seulement, et produit des preuves de sa présence sur le territoire français antérieure à 2023 et de celle de sa sœur, titulaire d’un titre de séjour, ce seul élément ne permet pas de démontrer l’intensité des liens qu’il entretient en France alors qu’il n’a jamais régularisé sa situation, que la plupart des membres de sa famille, notamment ses enfants, réside en Colombie et que sa présence sur le territoire national représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits rappelés au point 3 du présent jugement. Aussi, et alors même qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée totale de trois ans prononcée à son encontre par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui n’est, par suite, pas disproportionnée.
10. En outre, si l’intéressé se prévaut des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, cette seule circonstance ne permet pas de le faire regarder comme justifiant d’une situation faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. C La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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