Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2527660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme D A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 21 août 2025 par laquelle la commission de recours de l’académie de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant sa demande d’instruction dans la famille pour son fils B C, et d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris de délivrer une autorisation d’instruction en famille pour son fils B C pour l’année scolaire 2025-2026.
Elle soutient :
— L’urgence est caractérisée dès lors que l’année scolaire ayant commencé, B se retrouve sans solution éducative adaptée ;
— la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’instruction, à la liberté d’enseignement, au droit au respect de la vie familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme A soutient qu’en l’absence d’autorisation d’instruction en famille pour son fils B, ce dernier se trouve sans solution éducative adaptée alors que l’année scolaire a déjà commencé ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, à la continuité et au suivi de sa scolarité et au respect de sa vie familiale. Toutefois, Mme A en indiquant qu’Emir se trouve sans solution éducative adaptée aux spécificités de sa vie familiale ne soutient pas que son fils ne serait inscrit dans aucun établissement d’enseignement scolaire pour la rentrée scolaire 2025-2026. Dans ces conditions, Mme A ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s’y croit fondée, saisisse le juge de l’excès de pouvoir en assortissant sa requête d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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