Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 mai 2026, n° 2603642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et le 6 mai 2026, Mme A…, représentée par Me Dufraisse, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer et examiner sa demande.
Mme A… soutient que :
- la décision est revêtue d’une signature électronique ne permettant pas d’en garantir l’authenticité ;
- la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation par méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- les autorités belges ne sont pas en mesure de traiter les demandes d’asile des ressortissants de la République Démocratique du Congo.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- et les observations de Me Dufraisse, représentant de Mme A….
Le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de la République Démocratique du Congo (RDC) née le 17 septembre 1986, est entrée irrégulièrement en France le 13 janvier 2026. Elle a déposé une demande d’asile le 3 mars 2026. Le 21 avril 2026, le préfet de la Gironde a considéré les autorités belges responsables de l’examen de la demande d’asile de Mme A… et a décidé son transfert vers la Belgique. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, après avoir rappelé qu’une signature électronique était présumée authentique, la requérante indique qu’il revient au préfet de démontrer que le procédé de signature électronique a respecté les dispositions règlementaires. Toutefois, ainsi que la requérante le fait elle-même valoir, la signature électronique est réputée authentique jusqu’à preuve contraire. En se bornant à indiquer qu’il revient au préfet d’établir que la signature électronique est valide, la requérante ne renverse pas la charge de la preuve et son moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… soutient qu’une partie de sa famille vit en France, qu’une partie de sa famille est française et qu’elle souffre d’hypertension. Ces seuls éléments ne sont toutefois pas de nature à établir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’enregistrer sa demande d’asile sur le fondement de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, étant au surplus rappelé que la Belgique dispose d’un système de soins en mesure traiter les problèmes d’hypertension.
En troisième et dernier lieu, en se bornant à faire valoir que les autorités belges ne sont pas en mesure d’instruire les demandes d’asile des ressortissants de la RDC au motif qu’ils en enregistrent un nombre important, la requérante n’établit pas que la Belgique n’est pas en mesure d’instruire sa demande d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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