Désistement 10 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 juil. 2023, n° 2303613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, la SARL LAURIE, représentée par
Me Nivet, demande au juge des référés de :
1°) suspendre tous les effets de l’arrêté du maire de la commune du Barcarès en date du 9 mai 2023 portant rejet d’une demande de renouvellement d’autorisation d’occupation du domaine public ;
2°) d’enjoindre à la commune du Barcarès de lui délivrer une autorisation provisoire d’occupation temporaire du domaine public, jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec toutes conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Barcarès une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie car sa viabilité économique est compromise à court terme en l’absence des terrasses installées au droit de ses deux établissements ;
— la décision est insuffisamment motivée car les interventions de la police auxquelles il est fait référence ne sont pas documentées ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation car :
* il n’y a pas d’atteinte à l’ordre public ;
* une occupation irrégulière du domaine public n’est pas établie et ne peut lui être opposée eu égard à la chose jugée par le juge des référés du Tribunal dans l’ordonnance du 26 avril 2023 ;
* il ne peut lui être opposé un refus de versement des redevances domaniales car leur versement a été régulièrement suspendu ;
* ses établissements ne présentent pas de risques sanitaires car les contrôles menés en août 2022 ont conduit à la prise de mesures coercitives qui ont permis de lever toute sanction ;
* l’allégation d’agressions d’agents municipaux par le gérant de la société n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir car elle constitue une mesure de représailles faisant suite à la contestation de redevances municipales ;
— la décision constitue une rupture d’égalité car les autres exploitants ont obtenu le renouvellement de leur autorisation d’occuper le domaine public ;
— les faits de l’espèce justifient qu’il soit enjoint à la commune du Barcarès de lui délivrer l’autorisation sollicitée à titre provisoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la commune du Barcarès, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Laurie une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence à suspendre la décision en litige n’est pas établie eu égard à la possibilité d’accueil du public en intérieur, aux ventes à emporter réalisées et aux documents non probants d’origine comptable qui sont produits ;
— les moyens soulevés par la SARL Laurie ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui est régulièrement justifiée.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, la SARL LAURIE, représentée par
Me Nivet, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, la commune du Barcarès, représentée par Me Enckell, maintient sa demande formulée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Lesimple, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Laurie a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspendre la décision du maire de la commune du Barcarès en date du 9 mai 2023 refusant l’occupation du domaine public aux droits des établissements qu’elle exploite sous les enseignes « La maison de la glace » et
« La Trattoria ».
2. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, la requérante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Laurie la somme demandée par la commune du Barcarès sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Laurie.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Barcarès sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à La SARL Laurie ainsi qu’à la commune du Barcarès.
Fait à Montpellier, le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
Audrey LesimpleLa greffière,
Marie-Anne Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 juillet 2023
La greffière,
M-A Barthélémy
N°2303613
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
- Village ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Agglomération ·
- Continuité ·
- Permis de construire ·
- Épouse ·
- Urbanisation ·
- Site
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Mineur ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Croix-rouge ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Associations ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Portée ·
- Exclusion
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décret ·
- Contestation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Suspension ·
- Notaire ·
- Légalité ·
- Océan ·
- Tirage ·
- Demande
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Descendant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conjoint ·
- Pays ·
- Pays tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Demande d'aide ·
- Famille ·
- Associations ·
- Personne âgée ·
- Département
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Mali ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Décision implicite
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Délégation ·
- Recours ·
- Obligation scolaire ·
- Compétence ·
- Enseignement public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.