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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 avr. 2025, n° 2504158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504158 |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 13 avril 2024, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, territorialement compétente compte tenu de son lieu de résidence, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— les pièces produites par la préfète de l’Isère le 10 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque () le magistrat désigné () est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». À cet égard, le premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative prévoit que : « Les décisions () sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles n’ont pas l’autorité de chose jugée. »
2. D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, () le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, (). Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ».
3. Enfin, selon les termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; / () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ".
4. En l’espèce, M. B, qui était retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry à la date d’introduction de sa requête, demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de trois ans. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête et à sa libération par une ordonnance de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 6 avril 2025, qui a d’ailleurs été confirmée par une ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon le 8 avril suivant, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 6 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de quarante-cinq jours, où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, en l’astreignant à se présenter deux fois par semaine, les lundis et mercredis, y compris les jours fériés ou chômés, à 10 heures, auprès des services de la police nationale de Grenoble, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 3 avril 2025. Par suite, il y a lieu, en application de l’ensemble des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l’Isère et au tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 14 avril 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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