Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 18 févr. 2026, n° 2407458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, l’Association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité de tuteur de M. A… B…, majeur protégé, représentée par Me Loonis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision lui refusant l’admission au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement pour la période du 15 décembre 2022 au 15 juin 2023 ;
2°) de déclarer le jugement commun et opposable à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) « La sainte famille » situé à Marquise ;
3°) de dire que ses frais d’hébergement seront pris en charge au titre de l’aide sociale à compter du 15 décembre 2022 ou, à titre subsidiaire à compter du 7 février 2023 ou du 12 avril 2023 ;
4°) de « condamner le département du Pas-de-Calais à procéder à l’exécution de ses obligations conformément à la décision à intervenir ».
Il soutient que :
- le dossier de demande d’aide sociale à l’hébergement a été déposé, dès la nomination de son tuteur, auprès du centre communal d’action sociale, le 7 juin 2023 ;
- M. B… était dans l’impossibilité de pourvoir seul à la défense de ses intérêts et de déposer une demande d’aide sociale ;
- son état de santé peut être interprété, au sens de l’article 2234 du code civil, comme une cause d’impossibilité d’agir ;
- il y a lieu, en application du principe général contra non valentem agere non currit praescriptio, de considérer que le délai de dépôt du dossier d’aide sociale à l’hébergement a été suspendu entre la date de son placement en établissement d’hébergement et celle de sa mise sous tutelle ; le délai a recommencé à courir à compter du 12 avril 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a intégré, le 15 décembre 2022, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « La sainte famille », situé à Marquise. Par un jugement du 12 avril 2023 du tribunal de judiciaire de Boulogne-sur-Mer, l’Association Tutélaire du Pas-de-Calais (ATPC) a été désignée en qualité de tuteur aux biens de M. B…. Cette association a présenté, le 7 juin 2023, une demande d’aide sociale en vue d’une prise en charge des frais d’hébergement de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022. Par deux décisions du 22 février 2024, le département du Pas-de-Calais a, d’une part, refusé la prise en charge de l’aide pour la période du 15 décembre 2022 au 15 juin 2023 au motif du dépôt tardif de la demande, et, d’autre part, admis M. B… au bénéfice de l’aide sociale à compter du 15 juin 2023, moyennant une participation égale à 90 % de ses ressources. L’ATPC a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant la prise en charge pour la période antérieure au 16 juin 2023. Ce recours a été rejeté par une décision implicite. Par la présente requête, l’ATPC demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve de l’article L. 252-1, les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, à l’exception de celles concernant l’aide sociale à l’enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé. / Les demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d’action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. / Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l’Etat ou au président du conseil départemental qui les instruit avec l’avis du centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. ».
Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 131-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. / Le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour. ».
Il résulte de ces dispositions que les frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ne sont pris en charge au titre de l’aide sociale aux personnes âgées qu’à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d’une telle aide, en application de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, lorsque la demande a été déposée, quel qu’en soit l’auteur et sans qu’ait d’incidence la circonstance que le dossier ne serait alors pas complet, dans le délai de deux mois suivant le jour d’entrée dans l’établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, la prise en charge de ces frais prend effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement en vertu de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de l’instruction que l’ATPC a déposé une demande d’aide sociale à l’hébergement le 7 juin 2023. Conformément aux dispositions applicables, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a estimé que cette demande avait été présentée hors du délai de deux mois suivant l’entrée de l’intéressé dans l’établissement, intervenue le 15 décembre 2022. Par conséquent, il n’a pas commis d’erreur de droit en refusant l’admission à l’aide sociale pour la période du 15 décembre 2022 au 15 juin 2023.
Si, l’ATPC se prévaut, d’une part, de l’incapacité de M. B… à déposer lui-même une demande compte tenu de son état de santé, et d’autre part, de la circonstance qu’il n’a été placé sous protection juridique que postérieurement à son entrée dans l’EPHAD par un jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 12 avril 2023, ces circonstances sont toutefois sans influence sur l’application des règles prescrites par les dispositions précitées des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que la demande d’aide sociale à l’hébergement peut être faite par toute personne, notamment par le directeur de l’établissement. Par ailleurs, et pour les raisons décrites précédemment, l’ATPC ne peut davantage utilement se prévaloir de l’article 2234 du code civil qui dispose que : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. ».
Il résulte de ce tout qui précède que la requête de l’association tutélaire du Pas-de-Calais agissant en qualité de tuteur de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité de tuteur de M. B…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association tutélaire du Pas-de-Calais et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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