Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 mars 2025, n° 2501637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501637 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Touchard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Morbihan du 22 octobre 2024 portant refus d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, eu égard à son état de santé et de très grande vulnérabilité, outre qu’il est soumis à un risque imminent d’éloignement, étant placé en rétention administrative ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle omet des éléments importants de sa situation, tant médicale que personnelle et familiale ; la décision n’évoque pas la question de l’accès effectif aux soins au Gabon ; elle n’évoque pas davantage sa situation familiale et ses efforts de réinsertion dans la société française ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
* l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas produit, de sorte que la régularité procédurale de la décision n’est pas établie ;
* la décision est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la disponibilité du traitement nécessaire à son état ;
* elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ; sa vie familiale et ses centres d’intérêt se situent exclusivement en France.
Vu :
— la requête au fond n° 2501636, enregistrée le 14 mars 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision portant refus de séjour, M. A soutient qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, eu égard à son état de santé et de très grande vulnérabilité, outre qu’il est soumis à un risque imminent d’éloignement, étant placé en rétention administrative.
4. Le placement en rétention de M. A, décidé en exécution d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 18 février 2023, a toutefois pris fin par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 16 mars 2025, de sorte qu’il n’est pas soumis à un risque d’éloignement imminent du territoire. Par ailleurs, la décision en litige, qui n’est, quant à elle, pas assortie d’une mesure d’obligation de quitter du territoire, ne remet pas en cause, de manière grave et immédiate, les conditions de sa vie privée et familiale, et l’intéressé ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle à laquelle cette décision mettrait fin. La décision en litige n’a enfin ni pour objet, ni pour effet de mettre fin à la prise en charge médicale que son état de santé requiert. En l’état de son argumentation et des pièces transmises à l’appui de la requête, M. A n’établit ainsi pas que la décision en litige préjudicie à sa situation de manière suffisamment grave et immédiate pour que soit caractérisée une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision du préfet du Morbihan du 22 octobre 2024 portant refus de séjour doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions en injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais d’instance.
6. Enfin, aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement () ». Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la requête de M. A, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Il n’y a dès lors pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions, en ce inclues celles présentées au titre de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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