Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 janv. 2025, n° 2500063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A Estienne demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension du titre exécutoire émis le 18 juillet 2024 par lequel la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d’Azur des Bouches-du-Rhône lui réclame la somme de 4 328,31 euros au titre d’un indu de rémunération ;
2°) d’annuler la lettre de relance par laquelle la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d’Azur des Bouches-du-Rhône a majoré son indu à hauteur de 4 761,31 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées par Mme Estienne à fin d’annulation de la lettre de relance de la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d’Azur des Bouches-du-Rhône sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ".
5. Mme Estienne, secrétaire administrative, demande la suspension du titre de perception émis à son encontre le 18 juillet 2024 au titre d’un indu de rémunération. L’intéressée a cependant présenté contre cet acte une requête au fond enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 2404990 qui, en application de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 précité, a suspendu le recouvrement de la somme qui est réclamée. Dès lors, ses conclusions à fin de suspension sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Estienne doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Estienne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Estienne.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d’Azur des Bouches-du-Rhône et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur des Bouches-du-Rhône.
Fait à Nîmes, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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