Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2518861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme F… D…, épouse E…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs A… C… et G… E…, représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV)a rejeté le recours reçu le 17 juillet 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 17 juin 2025 lui refusant ainsi qu’aux enfants mineurs précités, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; la décision litigieuse a pour effet de priver M. E… de ses deux enfants mineurs dont l’intérêt supérieur est de vivre auprès de leur père ; elle les prive de leur droit au regroupement familial et de leur droit de mener une vie familiale normale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation en raison de la motivation insuffisante des décisions consulaires et procède d’un défaut d’examen de la situation des demandeurs ;
* elle méconnaît notamment l’article 47 du code civil et procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil produits établissent l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec le regroupant ;
* elle méconnaît l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé le 17 juillet 2025 auprès de la CRRV ;
- la requête n° 2518909 enregistrée le 28 octobre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 11h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
Mme D…, épouse E…, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B… E…, ressortissant malien né le 24 septembre 1976 a obtenu, par décision du préfet de Seine-et-Marne du 17 septembre 2024, le bénéfice de l’autorisation de regroupement familial en faveur de Mme D…, son épouse, compatriote née le 31 décembre 1996, et leurs enfants A… C… et G… E…, nés respectivement les 15 mars 2013 et 29 novembre 2021. Par des décisions du 17 juin 2025, l’autorité consulaire française à Bamako a rejeté les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées à ce titre par Mme D… et pour les deux enfants précités.
4. Au soutien de sa demande de suspension de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours formé le 17 juillet 2025 contre les décisions consulaires précitées, la requérante fait valoir que la décision litigieuse a pour effet de priver M. E… de ses deux enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur est de vivre auprès de leur père, et que cette situation porte atteinte au droit des membres de la famille au respect de leur vie privée et familiale tel que garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l’absence notamment de précisions sur les conditions de vie des demandeurs au Mali, et d’éléments attestant de l’antériorité et de l’intensité de la relation entre Mme D… et M. E…, mariés seulement depuis le 4 août 2023, et entre ce dernier et ses enfants restés au Mali, ces seules considérations générales ne permettent pas de démontrer que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à la situation de la requérante et à celle de sa famille. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D…, épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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