Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2506780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans la commune de Perpignan pour une période d’un an renouvelable deux fois.
Il soutient que :
- il a sa résidence habituelle en Italie où il bénéficie d’un titre de séjour en cours de renouvellement ;
- il bénéficie d’un droit de séjour en France en sa qualité de descendant direct d’un citoyen de l’Union européenne, son père ayant acquis la nationalité italienne ;
- il justifie d’un domicile stable au domicile de ses parents ;
- l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et présente un caractère disproportionné.
Des pièces présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales ont été enregistrées le 8 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant péruvien né le 4 août 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans la commune de Perpignan pour une période d’un an renouvelable deux fois.
2. En premier lieu, si M. B… verse au débat un titre de séjour italien périmé et un justificatif de résidence en Italie, il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé disposerait d’un titre valide l’autorisant à y pénétrer ou à y séjourner délivré par les autorités de ce pays, ni qu’il aurait entrepris de quelconques démarches auprès de ces dernières en vue d’obtenir le renouvellement de son précédent titre. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’un quelconque droit au séjour en Italie.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux ressortissants étrangers définis à l’article L. 200-5. (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 de ce code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ». Aux termes de son article L. 233-3 : « Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ».
4. M. B… soutient qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de descendant à charge d’un ressortissant de l’Union européenne, compte tenu de la présence en France de son père, de nationalité italienne, qui l’héberge. Toutefois, le requérant, qui est célibataire et n’est pas conjoint d’un citoyen de l’Union européenne, est âgé de plus de vingt et un ans. Il ne fournit aucune précision ni justification sur les relations qu’il entretiendrait effectivement avec son père ou sa mère. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu’il serait à charge de l’un ou de l’autre. Il en résulte qu’il n’est pas membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne faisaient pas obstacle à ce qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code.
5. En troisième lieu, le requérant, célibataire, sans enfant et qui déclare sans le prouver vivre en France depuis 2022 auprès de ses parents, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :(…) /2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
7. Si le requérant fait valoir, du reste sans l’établir, qu’il justifie d’un domicile stable en France auprès de ses parents de sorte qu’il présente des garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les dispositions du 2° du même article pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 mai 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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