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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2513116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | les consorts B .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, les consorts B…, représentés par Me Fouret, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Grenoble instituée par application de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation a rejeté leur recours préalable obligatoire ainsi que leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille A… ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fille A… sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de reconsidérer la situation de leur fille A… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ».
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. ». Aux termes de l’article R. 222-24-1 du même code : « I. Le directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant par délégation du recteur d’académie dans les conditions prévues à l’article R. 222-19-3, est l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation pour l’application des articles (…) L. 131-5 à L. 131-10 du code de l’éducation. ».
4. Les consorts B… demandent au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Grenoble a rejeté le recours préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision prise par le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ardèche dans le cadre de la délégation prévue par l’article R. 222-19-3 du code de l’éducation. Le département de l’Ardèche étant dans le ressort territorial du tribunal administratif de Lyon en vertu de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence de ce tribunal et non de celle du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête des consorts B… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux consorts B… et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial-Pailler
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