Rejet 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 août 2025, n° 2509964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A B, représenté par Me Charles, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » et d’une demande de carte de résident, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail en application des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles enregistrées le 28 août 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, entré en France selon ses déclarations en 2013, a bénéficié de plusieurs titres de séjour depuis 2019, dont en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2025. Il expose avoir déposé une demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour le 10 juin 2025, restée sans réponse à ce jour en dépit de ses nombreuses relances. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ».
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
5. Pour justifier de l’urgence, M. B qui a déposé le 10 juin 2025 une demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour fait valoir qu’en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour, son contrat de travail risque d’être suspendu. Il produit des courriers de son employeur lui demandant d’entreprendre les démarches pour régulariser sa situation administrative et l’invitant à présenter son nouveau titre dans les meilleurs délais. Si son employeur indique également qu’il se trouvera dans l’obligation de suspendre son contrat de travail en l’absence de justification de la régularité de son séjour, le requérant n’apporte aucune précision sur la gravité des répercussions financières de la suspension de sa rémunération. Par suite, en dépit de la situation difficile du requérant, il ne justifie pas d’une situation d’urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu’une mesure soit prise dans le très bref délai de 48 heures prévu à cet article. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Dès lors, il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, cette requête par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 30 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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