Rejet 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 avr. 2026, n° 2602983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. F… G…, ainsi que MM. D… Angulo Riascos, A… Angulo Riascos et B… G…, ses enfants, représentés par Me Lanne, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’admettre M. F… G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français jusqu’à ce que ce dernier se soit expressément prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sans délai sa situation ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de mettre fin sans délai à la mesure de rétention administrative ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite car depuis l’arrêté préfectoral du 23 mai 2024 un changement de circonstances a eu lieu en raison des droits de visite médiatisés de ses enfants que lui a accordé le juge des enfants ; il serait donc susceptible de bénéficier d’un droit au séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’urgence découle également de son placement en rétention le 10 avril 2026 et particulièrement de son routing pour la Colombie par un vol prévu le samedi 11 avril 2026 à 12h15 ;
Sur l’existence d’une atteinte à une liberté fondamentale :
- l’exécution de la mesure d’éloignement, qui aurait pour effet de le séparer de ses deux enfants placés en France auprès de l’aide sociale à l’enfance et de son dernier fils, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Une pièce a été enregistrée le 10 avril 2026 pour le préfet de la Gironde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2026, en présence de Mme Malo, greffière d’audience.
- le rapport de M. E…,
- les observations de Me Chevallier-Chiron et Me Quennesson, substituant Me Lanne, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens en versant aux débats un courriel du défenseur des droits,
- les observations de M. G…, assisté de Mme C…, interprète en langue espagnole,
- et les observations d’une éducatrice des jeunes D… et A…, qui répond aux questions posées le tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… G…, né le 18 septembre 1976, de nationalité colombienne, déclare être entré en France en 2019. Le 7 mai 2021, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français prononcé par le préfet du Val de Marne à la suite du rejet de sa demande d’asile. Le 23 mai 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 25 mars 2026, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai puis, par un arrêté du 10 avril 2026, il a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement à destination de la Colombie. Par la présente requête, M. G… et ses enfants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence particulière :
Il résulte de l’instruction que M. G… est placé en rétention administrative depuis le 10 avril 2026 et que son éloignement vers la Colombie est prévu le 11 avril 2026 par un vol au départ de l’aéroport de Mérignac à 12h15. Par suite, eu égard à l’imminence de son éloignement, la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Pour justifier de la nécessité de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français en date du 23 mai 2024, qu’il n’a pas contestée, M. G…, fait valoir qu’il justifie d’un changement de circonstances survenu depuis cette mesure d’éloignement, résultant de ce que le juge des enfants lui a donné des droits de visite médiatisés sur ses enfants, D… et A…, nés respectivement en 2010 et 2012 en Colombie, de nationalité colombienne, entrés en France en juin 2023 et avril 2024 et placés à l’aide sociale à l’enfance en France par une ordonnance du 7 février 2025, placement renouvelé en dernier lieu par jugement du 5 septembre 2025. Toutefois, bien que ces mesures de protection judiciaire des jeunes D… et A… sont postérieures à l’arrêté du 23 mai 2024 et peuvent être regardées comme des changements de circonstances de fait, elles ne sont pas en lien avec les modalités d’exécution de la mesure relative à son éloignement forcé. Contrairement à ce qu’il soutient, elles ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il ne justifie pas que les modalités selon lesquelles il doit être procédé à l’exécution de la mesure relative à son éloignement forcé emporterait des effets qui, en raison de tels changements, excèderaient ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
M. G… se prévaut d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ses fils D… et A…, mineurs, sont de nationalité colombienne et la vocation de son dernier fils, B…, né d’une union avec une ressortissante vénézuélienne, à demeurer sur le sol français ne résulte pas de l’instruction. En outre, le juge pour enfants précisait dans son jugement de placement en assistance éducative du 5 septembre 2025 que M. G… précisait avoir quitté la mère de cet enfant.
S’il n’est pas contesté que M. G… est le seul représentant légal sur le territoire français de ses deux enfants de nationalité colombienne qui font l’objet d’un placement en assistance éducative jusqu’au 30 juin 2026, et qu’il établit être investi dans leur éducation et exercer son droit de visite médiatisé, il résulte du jugement du 5 septembre 2025 que la situation place les deux frères dans un conflit de loyauté massif faisant reposer sur leurs épaules le choix entre leurs parents et, de fait, entre deux pays. Dans ce même jugement du 5 septembre 2025 le juge pour enfants constate le défaut de protection des deux parents de D… et A…. Si les conditions de vie de leur mère en Colombie, Mme H… sont incertaines, le juge pour enfants relevait le 24 février 2025 que celle-ci avait pris attache avec le consulat pour les rapatrier en Colombie et qu’elle avait manifesté un intérêt ferme pour assumer leur garde et leur protection. Dans ces conditions, en dépit du souhait des jeunes D… et A… de rester en France, l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue leur intérêt supérieur n’est pas caractérisée.
En l’état de l’instruction, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, M. G… n’est pas fondé à bénéficier d’une mesure provisoire dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. G… et ses enfants, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. G… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. G… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… G…, MM. D… Angulo Riascos, A… Angulo Riascos et B… G… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 avril 2026.
Le juge des référés,
H. E…
La greffière,
H. Malo
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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