Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 mars 2026, n° 2602856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme D… B… A…, et tout occupant de son chef, de quitter le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Saint-Jérôme à Lyon et d’en remettre les clefs au gestionnaire, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et en cas d’inexécution, de permettre le recours à la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Saint-Jérôme afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- l’intéressée occupe de manière abusive et illégale le logement dans lequel elle a été prise en charge pendant le temps de l’examen de sa demande d’asile, alors qu’elle devait quitter les lieux le 31 mars 2025, après le rejet de sa demande d’asile le 7 février 2025 ;
— elle s’est maintenue dans le lieu d’hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle fait l’objet le 10 juillet 2025 ;
- elle a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français le 18 août 2025 ;
- l’occupation abusive et illégale du logement porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, alors au demeurant qu’il existe un contexte de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence tant sur le volet asile que sur le volet social.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, Mme D… B… A…, représentée par Me Vernet, conclut à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai d’un an lui soit accordé le temps que la préfète du Rhône lui fasse une proposition d’hébergement adaptée à leur situation, et à ce que la somme de 1 500 euros HT soit mise à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que :
- le caractère utile de la demande n’est pas démontré :
* dans le cas d’une ressortissante étrangère qui a vu sa demande d’asile être rejetée mais qui bénéfice d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade, la mise en demeure ne peut intervenir que lorsque la personne visée a refusé une ou plusieurs offres d’hébergement : en l’espèce, la préfète n’établit ni n’allègue avoir fait de telles offres ; elle bénéficie d’un droit au séjour en France en tant que mère d’un enfant de nationalité portugaise dont le père réside régulièrement sur le territoire ; l’ascendant d’un citoyen européen doit bénéficier d’un droit au séjour ; elle est inscrite sur la plateforme SI SIAO depuis le 21 février 2025 ; elle est fondée à solliciter un délai d’un an pour quitter son logement, le temps qu’une proposition d’hébergement lui soit faite ;
* un droit à l’hébergement d’urgence est reconnu à toute personne sans abri, sur le fondement de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’un droit au maintien, sur le fondement de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
* la situation familiale caractérise une vulnérabilité particulière qui fait obstacle à son expulsion ;
* la condition d’urgence n’est pas remplie : sa situation familiale et administrative ne permet pas de regarder la condition d’urgence comme étant remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience.
Ont été entendus :
- les observations de Mme C…, représentant la préfète du Rhône, qui a repris ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Vernet, représentant Mme B… A…, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, par les moyens invoqués en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme D… B… A… du logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Saint-Joseph, situé à Lyon.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme D… B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-12 du même code : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la demande d’asile de Mme B… A… a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 février 2025. Il résulte de l’instruction que l’intéressée n’a pas quitté le logement, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par la préfète du Rhône le 10 juillet 2025. Si Mme B… A… fait valoir qu’elle bénéficie d’un droit au séjour en France en tant que mère d’un enfant de nationalité portugaise dont le père réside régulièrement sur le territoire, il est constant que l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 août 2025, qui n’a pas encore été contestée, et qu’elle ne bénéficie pas de titre de séjour. Par suite, Mme B… A… ne peut en tout état de cause pas utilement se prévaloir des dispositions précitées du 2° de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme B… A… fait également état de sa situation de particulière vulnérabilité, en présence d’un enfant de cinq ans, elle n’en justifie pas par les pièces versées au dossier. Par suite, eu égard à l’ensemble de la situation de Mme B… A…, la demande de la préfète du Rhône ne se heurte à aucune contestation sérieuse
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le département du Rhône dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d’un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l’espèce, rien ne permet de dire qu’à titre exceptionnel, le maintien en centre d’hébergement de l’intéressé serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d’hébergement des demandeurs d’asile, son expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d’urgence.
Enfin, en dernier lieu, l’expulsion d’un hébergement dédié aux demandeurs d’asile est indépendante de la procédure d’hébergement d’urgence prévue par les dispositions des articles L. 345-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Si Mme B… A… estime être susceptible de relever de l’hébergement d’urgence de droit commun tel qu’il est organisé par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il lui appartient de mettre en œuvre ces dispositions, sans que cela puisse faire obstacle à l’exécution de la mesure en litige.
8. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d’ordonner à Mme B… A…, ainsi que tout occupant de son chef, de libérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe indûment dans le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionné plus haut. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. Faute pour l’intéressée d’avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Saint-Jérôme afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B… A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… B… A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B… A…, ainsi que tout occupant de son chef, de libérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile situé à Saint-Jérôme .
Article 3 : Faute pour Mme B… A… d’avoir libéré les lieux à l’expiration d’un délai de quinze jours, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Saint-Jérôme afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B… A….
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à Mme D… B… A….
Copie en sera adressée à Me Vernet.
Fait à Lyon, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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