Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 juin 2026, n° 2602288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, la préfète de la Côte-d’Or demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à Mme B… A… de libérer le lieu d’hébergement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) situé 1 rue des Verriers à Dijon, géré par la société Adoma ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à son évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent ;
- la requête est recevable dès lors que la préfète a qualité pour introduire la présente requête ;
- la demande d’asile de Mme A…, et celle de sa fille mineure également, ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile, et l’intéressée occupe désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu’elle a souscrit et d’une mise en demeure de quitter les lieux ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- cette situation, qui empêche l’admission de nouveaux demandeurs d’asile qui y seraient éligibles alors que le taux d’occupation des structures est à son maximum, compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue le 8 juin 2026 à 9h30 en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience, le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Un mémoire, présenté par Me Grenier pour Mme A…, a été enregistré le 8 juin 2026 à 17 h 33, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. La préfète de la Côte-d’Or demande au juge des référés d’enjoindre à Mme A… de libérer le lieu d’hébergement mis à sa disposition le 5 juillet 2025 au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion de ce logement, sis à Dijon, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A…, de nationalité ivoirienne, a été accueillie, avec sa fille mineure, dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile située à Dijon et gérée pour le compte de l’Etat par la société Adoma, à compter du 5 juillet 2025. Sa demande d’asile, ainsi que celle de sa fille, ont été rejetées par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 février 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), notifiée le 16 février 2026. L’intéressée a bénéficié d’une prolongation de son hébergement pour une durée d’un mois après la notification de la décision de la CNDA, soit jusqu’au 31 mars 2026. Elle a décliné une proposition de solution d’hébergement sur le dispositif d’Abri de Nuit de l’ADEFO le 2 avril 2026. Puis, Mme A… a été mise en demeure, par lettre du préfet de la Côte-d’Or du 20 avril 2026, dont elle a accusé réception le 24 avril suivant, de quitter le logement en cause dans un délai de quinze jours.
5. Dans ces conditions, dès lors que Mme A…, qui n’a plus la qualité de demandeur d’asile, et n’a plus désormais aucune vocation à occuper les lieux, n’a pas obtempérée à la mise en demeure de quitter les lieux, elle occupe ainsi sans droit ni titre ce lieu d’hébergement. La mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse.
6. En deuxième lieu, le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de la Côte-d’Or pouvant ainsi être sollicités pour l’accueil de personnes dont les demandes d’asiles ont été déposées dans d’autres départements. A cet égard, la préfète de la Côte d’Or fait valoir que le taux d’occupation des structures en Côte d’Or atteint son maximum, dès lors que le département disposait, au 28 février 2026, de 1 161 places en lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et que le taux d’occupation à cette date était de 100 %. Dès lors, eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux occupés par Mme A… et sa fille revêt un caractère certain d’urgence et d’utilité.
7. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à Mme A…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d’hébergement en cause, dans un délai de vingt jours à compter de la présente ordonnance. La préfète pourra également donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels. Enfin, il sera loisible à la préfète de la Côte d’Or, à défaut d’exécution volontaire, d’obtenir l’exécution de cette décision juridictionnelle en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique, sans qu’il soit nécessaire de l’y autoriser spécialement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe dans la structure d’hébergement pour demandeurs d’asile gérée par la société Adoma située 1 rue des Verriers à Dijon, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La préfète de la Côte-d’Or est autorisée à donner toutes instructions à la société Adoma à l’effet d’évacuer, aux frais de Mme A… les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Côte-d’Or, au ministre de l’intérieur, et à Mme B… A….
Fait à Dijon, le 9 juin 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition,
La greffière
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