Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2405681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable lui donnant accès à une formation en vue d’acquérir les aptitudes professionnelles nécessaires pour l’exercice de l’activité d’agent privé de sécurité.
Il soutient que la condamnation dont il a fait l’objet a été exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qu’il a sollicité l’effacement de son inscription au TAJ auprès du ministère de l’intérieur et de la CNIL, que sa demande s’inscrit dans une démarche de réinsertion et qu’il est reconnu travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mars 2026.
Un mémoire produit par M. C… a été enregistré le 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 29 juillet 2024, M. C… a sollicité la délivrance une autorisation préalable lui donnant accès à une formation en vue d’acquérir les aptitudes professionnelles nécessaires aux métiers prévus à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 13 août 2024, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’accès à une formation professionnelle préalable à la délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. En outre, il lui appartient d’apprécier si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qu’ils auraient été effacés du système de traitement des antécédents judiciaires ou qu’ils auraient fait l’objet d’un classement sans suite, si leur matérialité est établie.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur du CNAPS a estimé, pour refuser de délivrer au requérant l’autorisation sollicitée, que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues au 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que l’enquête administrative avait révélé sa mise en cause en qualité d’auteur pour des faits de détention et transport non autorisés de stupéfiants, de destruction de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, de détention sans déclaration d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C commis le 25 août 2021, des faits d’escroquerie le 3 juin 2020 et pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 11 juillet 2012. A l’appui de sa requête, le requérant qui ne conteste pas ces faits, se borne à faire valoir qu’il a obtenu avant la saisine du CNAPS l’exclusion de sa condamnation mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qu’il a sollicité l’effacement de son inscription au fichier du traitement des antécédents judiciaires auprès du ministère de l’intérieur et de la CNIL, qu’il s’inscrit dans une démarche de réinsertion et que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue. Toutefois, ces circonstances ne peuvent utilement être invoquées à l’encontre de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu du caractère répété des infractions et de ce que sa dernière mise en cause est relativement récente, le directeur du CNAPS a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le comportement de M. C… ou ses agissements étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 août 2024 et que sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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