Annulation 23 octobre 2025
Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 oct. 2025, n° 2512518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a retiré le délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été octroyé le 12 septembre 2025 pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre ainsi que la décision du même jour par laquelle elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision prononçant le retrait du délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’assignation à résidence est disproportionnée et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il disposait d’un délai de trente jours pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise le 12 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Bouhalassa, avocat de M. C…, qui a renoncé au moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mesure d’éloignement, et a repris les moyens soulevés dans la requête, en précisant que M. C… entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, et que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- et les observations de M. A…, représentant la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 24 mars 2006, entré irrégulièrement en France au début de l’année 2025, d’après ses déclarations, a fait l’objet des décisions du 12 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par deux décisions du 25 septembre 2025, la préfète du Rhône a retiré le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé et l’a assigné à résidence. M. C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 12 septembre 2025 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, alors que la préfète du Rhône n’est pas tenue de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie personnelle du requérant mais seulement les motifs qui ont déterminé sa décision, comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et fait notamment état de la relation amoureuse dont M. C… se prévaut. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, par suite, être écarté
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si M. C… se prévaut de sa vie privée et familiale en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est entré très récemment en France, qu’il n’apporte aucun élément sur la relation amoureuse dont il se prévaut, qui au surplus est également très récente, et il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Enfin, en tout état de cause, s’il fait état des soins médicaux dont il a besoin suite à une blessure au couteau, il n’établit pas que ses soins ne pourraient pas se poursuivre en Algérie. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et alors que M. C… ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. C…, dont la présence en France est très récente, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai le 12 septembre 2025. D’autre part, il est connu sous plusieurs identités et a été mis en cause pour des faits de violation de domicile le 11 septembre 2025, est connu des services de police pour des faits de vol à l’arraché, de violation d’une interdiction de paraitre, de vente à la sauvette, rébellion et port d’arme de catégorie D et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. En outre, M. C… ne justifie pas de la réalité des liens privés dont il se prévaut, qui sont au surplus très récents à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et en dépit des circonstances que M. C… n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il se serait soustrait et à supposer même que sa présence ne représente pas une menace à l’ordre public, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 25 septembre 2025 :
En ce qui concerne la décision de retrait de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-5 du même code : « L’autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l’article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai. ».
La décision retirant le délai de départ volontaire initialement accordé à M. C…, si elle liste des faits pour lesquels le requérant a été mis en cause ou interpellé les 11 septembre 2025 et 24 septembre 2025, ne comporte pas l’énoncé du motif de droit pour lequel le délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé est retiré, ni ne vise l’alinéa de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fonde. M. C… est par suite fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et à en demander, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, l’annulation.
Sur la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant disposait d’un délai de trente jours pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 septembre 2025. La préfète du Rhône ne pouvait dès lors pas l’assigner à résidence dès le 25 septembre 2025, date à laquelle elle a adopté la décision attaquée. M. C… est par suite fondé à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigées contre cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 25 septembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 25 septembre 2025 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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