Non-lieu à statuer 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er avr. 2025, n° 2502872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502872 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 février et 5 mars 2025, sous le n° 2502835, M. G E représenté par Me Chamkhi, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contestées :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il méconnait son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
— elle est illégale par voie d’exception car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination
— elle est illégale par voie d’exception car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour du territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 14 février 2025 sous le n°2502872, M. G E, représenté par Me Chamkhi demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence ;
2°) à défaut, d’enjoindre au Préfet de la Loire-Atlantique de modifier la décision d’assignation à résidence en faveur d’une assignation à résidence sur le département de la Loire-Atlantique avec une seule présentation par semaine au commissariat central de police à compter de la décision juridictionnelle à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation du requérant dans le délai de 48 heures à compter de la décision juridictionnelle à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— les condition de notification telles que garanties par les dispositions des articles R. 732-5 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— elle méconnait son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie d’exception car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 731-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 3 mars 2025.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Chamkhi, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève à l’audience un moyen tiré du vice de procédure en méconnaissances des articles L. 812-2 et L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que la procédure de retenue administrative se soit fondée sur un contrôle légal.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. G E, ressortissant algérien, né le 24 juillet 2005, est entré en France irrégulièrement il y a environ quatre mois et s’y est maintenu sans être en possession des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Par la présente requête, M. E demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et d’autre part, d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence .
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées n°2502835 et 2502872 présentées pour M. E concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions de l’arrêté du 15 janvier 2025 :
4. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°001 du 2 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. D C, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme F B, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour et portant interdiction de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
5. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, les moyens tirés de la non-conformité de la notification des arrêtés en litige aux articles L. 141-3 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’absence de preuve que les conditions cumulatives de la notification aient été réunies, à savoir l’information des droits et obligations par la remise d’un formulaire et sa traduction, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
7. S’il est constant que le requérant a été placé en retenue administrative du 14 au 15 janvier 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier en l’absence de procès-verbal d’audition qu’il aurait été auditionné dans le cadre de sa retenue administrative suite à son contrôle réalisé par les services de police de Nantes le 14 janvier 2025. Toutefois, à supposer établie l’absence d’audition, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 15 janvier 2025, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le requérant a été placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour, procédure régie par les dispositions des articles L. 813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, ce placement a été réalisé après une opération de contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents autorisant le ressortissant étranger à circuler sur le territoire, telles que prévues à l’article L.812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réalisée sur le fondement de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les mesures de contrôle et de retenue prévues par ces dispositions, qui sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger pour permettre au procureur de la République, sous le contrôle duquel sont placées ses opérations, de prendre toutes mesures appropriées à cette situation, ne constituent pas une phase de la procédure à la suite de laquelle l’autorité administrative compétente peut statuer sur la situation de l’étranger. Ces mesures, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont donc distinctes de la mesure par laquelle le préfet a prononcé une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour. Ainsi, les conditions dans lesquelles le requérant a été contrôlé et auditionné en application des dispositions des articles L. 812-2 et L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre des décisions attaquées. Le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait pertinents. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En sixième lieu, si M. E soutient que la décision qu’il conteste n’a pas été prise à l’issue d’un examen effectif de sa situation, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet a pris en considération la situation personnelle et familiale de l’intéressé avant de lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’un an. Le moyen invoqué à ce titre manque donc en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
13. En l’espèce, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1, à savoir que le requérant est entré sur le territoire en situation irrégulière et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. S’il soutient que le préfet qui n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 611-1, 1° a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale, il n’assortit ce moyen d’aucun commencement de preuve. Le moyen manque en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
14. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
16. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, considérant qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’il ne détient pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et que sans domicile fixe, il n’établit pas ses conditions d’hébergement Par suite, en considérant que le requérant, entré en situation irrégulière, présentait un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, au regard de l’absence de garanties de représentation, le préfet de la Loire-Atlantique a pu également fonder sa décision sur ce motif. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’erreur de droit. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
18. Si le requérant soutient que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé l’Algérie comme pays de destination, pays dont il a la nationalité, il n’apporte aucun commencement de preuve en quoi cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen manque en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
19. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour d’un an doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
21. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
22. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle indique que le requérant serait arrivé récemment en France, de manière irrégulière, il y a quatre mois seulement et qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. En outre, le préfet de la Loire-Atlantique précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’établit pas détenir d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 19 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, quand bien même, le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public le préfet de la Loire-Atlantique a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées et en fixant à un an, ce qui n’est pas la durée maximale, la durée de l’interdiction de retour prononcée contre l’intéressé, il n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation ni d’un défaut d’examen ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 février 2025 portant assignation à résidence :
23. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°001 du 2 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. D C, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme F B, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
24. En deuxième lieu, comme évoqué au point 5, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 141-3 et R. 732-5 doit être écarté comme inopérant.
25. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, que le requérant a été auditionné dans le cadre de sa retenue administrative par les services de police de Nantes le 6 février 2025 et qu’il a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale, son parcours migratoire, sa situation professionnelle ainsi que sa situation administrative au regard du droit au séjour, la possibilité d’une assignation à résidence étant explicitement formulée et sur laquelle il a été invité à formuler ses observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le
7 février 2025, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
26. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
27. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de la Loire-Atlantique le 15 janvier 2025 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, mais qu’étant dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité, il est nécessaire d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir un laissez-passer et d’organiser matériellement son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
28. En cinquième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision prononçant son assignation à résidence doit être écarté.
29. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
30. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis de la semaine sauf les jours fériés entre 8h et 9h, au commissariat central de Nantes et lui interdisant de sortir de la commune sans autorisation serait disproportionnée, lequel, ne fait état d’aucune contrainte particulière, l’empêchant de satisfaire à cette obligation ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire.
31. En septième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucun commencement de preuve.
32. Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes de M. E ne peuvent qu’être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. E à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Ismahène Chamkhi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2502835-250287
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Angola ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Violence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Expulsion du territoire ·
- Titre ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Somalie ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
- Justice administrative ·
- Résidence services ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Titre
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Grèce ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Insuffisance de motivation ·
- Aide juridictionnelle
- Élève ·
- Education ·
- Apprentissage ·
- Obligation scolaire ·
- Contrôle ·
- Établissement d'enseignement ·
- École ·
- Enseignement privé ·
- Associations ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Courriel ·
- Finances publiques ·
- Fraudes ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Légalité
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Délais ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Département ·
- Délai raisonnable ·
- Allocation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.