Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 8 août 2025, n° 2502474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro n° 2502232, Mme A B, représentée par Me Lemonnier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen faute pour la préfète d’avoir tenu compte du délai de départ volontaire qui lui a été accordé et de sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’autorité préfectorale entretient une confusion entre A B et Nahila Sherifi ;
— la préfète a méconnu et fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que :
. l’autorité préfectorale ne peut légalement se fonder sur l’occupation indue d’un hébergement d’urgence ;
. le délai de départ volontaire qui lui a été accordé n’avait pas expiré à la date d’édiction de la mesure litigieuse ;
. un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile et le tribunal administratif de Paris ;
. il n’est pas démontré qu’il existe une perspective raisonnable à son éloignement alors que l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet ne peut être mise en œuvre conformément à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision, tant dans son principe que dans ses modalités, n’est ni justifiée ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro n° 2502234, M. C B, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen faute pour la préfète d’avoir tenu compte du délai de départ volontaire qui lui a été accordé et de sa situation personnelle et familiale ;
— la préfète a méconnu et fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que :
. l’autorité préfectorale ne peut légalement se fonder sur l’occupation indue d’un hébergement d’urgence ;
. le délai de départ volontaire qui lui a été accordé n’avait pas expiré à la date d’édiction de la mesure litigieuse ;
. un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile et le tribunal administratif de Paris ;
. il n’est pas démontré qu’il existe une perspective raisonnable à son éloignement alors que l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet ne peut être mise en œuvre conformément à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision, tant dans son principe que dans ses modalités, n’est ni justifiée ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
III. Par une ordonnance nos 2519372/12/3 et 2519496/12/3, enregistrée le 31 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy sous le numéro n° 2502473, le président de section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par cette requête, enregistrée le 9 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. C B, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la lecture de la décision à intervenir sur le recours qu’il a formé devant la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen faute d’avoir tenu compte des raisons pour lesquelles il a quitté son pays d’origine, de ses conditions de vie en Grèce et du délai de recours qu’il disposait pour saisir la Cour nationale du droit d’asile ;
— le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a tenu compte ni des craintes de persécution qu’il nourrit en cas de retour dans son pays d’origine ni de son statut de réfugié accordé en Grèce ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
IV. Par une ordonnance nos 2519372/12/3 et 2519496/12/3, enregistrée le 31 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy sous le numéro n° 2502474, le président de section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B.
Par cette requête, enregistrée le 9 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme A B, représentée par Me Lemonnier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la lecture de la décision à intervenir sur le recours qu’elle a formé devant la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen faute d’avoir tenu compte des raisons pour lesquelles elle a quitté son pays d’origine, de ses conditions de vie en Grèce et du délai de recours qu’elle disposait pour saisir la Cour nationale du droit d’asile ;
— le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a tenu compte ni des craintes de persécution qu’elle nourrit en cas de retour dans son pays d’origine ni de son statut de réfugié accordé en Grèce ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
— les observations de Me Lemonnier, représentant M. et Mme B qui :
. conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
. s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, insiste sur le moyen tiré du défaut d’examen ;
. s’agissant des décisions fixant le pays de destination, insiste sur les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays d’origine ou en Grèce ;
. s’agissant des décisions portant assignation à résidence, insiste sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen, des erreurs de droit commises par l’autorité préfectorale en raison de l’absence d’expiration du délai de départ volontaire et de la circonstance tenant à l’occupation d’un hébergement, de l’erreur d’appréciation quant à la démonstration d’une perspective raisonnable d’éloignement et de la disproportion de la mesure d’assignation à résidence tant dans son principe que dans ses modalités ;
. rappelle le parcours migratoire et administratif de M. et Mme B, en particulier l’obtention en Grèce le 8 septembre 2024 du statut de réfugié, les conditions de vie difficiles rencontrées dans ce pays et les démarches entreprises devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile.
Le préfet de police et la préfète de Meurthe-et-Moselle n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. B, ressortissants afghans nés respectivement le 26 septembre 1995 et le 25 juin 1987, sont entrés en France, selon leurs déclarations, au mois de décembre 2024 en vue d’y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été déclarées irrecevables par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 mars 2025 au motif que les intéressés bénéficient d’une protection effective au titre de l’asile dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Par deux arrêtés du 7 avril 2025, le préfet de police a obligé Mme et M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés. Par deux arrêtés du 4 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence M. et Mme B dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et les a obligés à se présenter chaque mardi et jeudi, y compris les jours fériés, à 10h30, auprès des services de police situés 38 boulevard Lobau à Nancy. Par les requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 7 avril 2025 et les arrêtés du 4 juillet 2025.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Dans les instances n° 2502232 et n° 2502234, le bureau d’aide juridictionnelle auprès le tribunal judiciaire de Nancy a admis, par une décision du 28 juillet 2025, M. et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur leur demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; / () « . Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : » () / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. « Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () « . Aux termes de l’article L. 621-1 de ce code : » Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre de l’Union européenne ou titulaire d’une carte bleue européenne délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
5. Enfin, aux termes du 1 de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Il résulte de ces stipulations qu’une personne qui, s’étant vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, demande néanmoins l’asile en France, doit, s’il est établi qu’elle craint avec raison que la protection à laquelle elle a conventionnellement droit sur le territoire de l’Etat qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié n’y est plus effectivement assurée, être regardée comme sollicitant pour la première fois la reconnaissance du statut de réfugié. Il appartient, en pareil cas, aux autorités françaises d’examiner sa demande au regard des persécutions dont elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité. En cas de rejet de sa demande, la qualité de réfugié qui lui a été reconnue par le premier Etat fait obstacle, aussi longtemps qu’elle est maintenue, à ce qu’elle soit reconduite dans le pays dont elle a la nationalité, tandis que les circonstances ayant conduit à ce que sa demande soit regardée comme une première demande d’asile peuvent faire obstacle à ce qu’elle soit reconduite dans le pays qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié.
6. En l’espèce, par une décision du 17 mars 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d’asile présentées en France par M. et Mme B le 26 décembre 2024 comme irrecevables au motif que les intéressés bénéficient d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne. Les arrêtés attaqués du 7 avril 2025 ne mentionnent pas que la protection internationale leur a été accordée par les autorités grecques. En outre, contrairement aux mentions figurant dans ces décisions en litige, M. et Mme B ont présenté, le 21 mars 2025, dans le délai de recours prévu à l’article L. 532-1 une demande d’aide juridictionnelle pour exercer un recours contre la décision du 17 mars 2025 rendue par l’OFPRA. Une fois admis à l’aide juridictionnelle le 15 avril 2025 par la Cour nationale du droit d’asile, ils ont, au surplus, présenté ce recours en temps utile le 14 mai 2025 auprès de la Cour. Dans ces circonstances, le préfet de police a examiné leur situation sans tenir compte de ces éléments et notamment de ce qu’ils bénéficiaient en Grèce du statut de réfugié. Compte tenu des incidences de telles circonstances, le préfet de police a entaché les arrêtés du 7 avril 2025 d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. et Mme B.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation des décisions du 7 avril 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et des arrêtés du 4 juillet 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
9. En application de ces dispositions, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. et Mme B, qui résident désormais à Nancy, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances n° 2502473 et n° 2502474. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lemonnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros au profit de cette avocate, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans ces deux instances.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre dans les instances n° 2502232 et n° 2502234.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle présentée dans les instances n° 2502232 et n° 2502234 par M. et Mme B.
Article 2 : Les arrêtés du 7 avril 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et les arrêtés du 4 juillet 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant assignation à résidence, prononcés à l’encontre de M. et Mme B, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. et Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lemonnier une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lemonnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B, à Me Lemonnier, au préfet de police et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle et au préfet de police en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2502232, 2502234, 2502473, 2502474
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