Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 sept. 2025, n° 2502424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, Mme C A, représentée par Me Bertin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
— elle est caractérisée dès lors qu’un document de séjour valide lui est nécessaire afin de signer et débuter un contrat d’alternance ; elle doit trouver une entreprise susceptible de l’accueillir dans le cadre d’un contrat d’alternance ; cette situation met en péril son parcours académique et la poursuite de ses études ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un renouvellement de sa carte de séjour mention « étudiant » ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est arrivée mineure en France et n’a jamais quitté le territoire français plus de six mois ; elle n’a jamais troublé l’ordre public ; elle justifie avoir des attaches familiales intenses, anciennes et stables sur le territoire français ; sa mère, ses frères et ses sœurs résident sur le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur matérielle et d’une erreur de droit dès lors qu’elle a obtenu une licence de gestion en juillet 2025.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 4 et 15 septembre 2025.
Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 août 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 août 2025 sous le n° 2502423 par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions attaquées ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 16 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente :
— Mme A qui fait valoir qu’elle a obtenu son diplôme de licence et que ses frères et sœurs résident sur le territoire français.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 6 septembre 2016 sous couvert d’un titre de séjour spécial valable du 26 octobre 2016 au 29 avril 2022 délivré par le ministère des affaires de l’Europe et des affaires étrangères du fait des activités diplomatiques de son père. Mme A a ensuite bénéficié de cartes de séjour temporaire mention « étudiant » dont la dernière est arrivée à expiration le 3 décembre 2024. Le 2 avril 2025, Mme A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « étudiant » auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par une décision du 3 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 4 avril 2024 au 3 décembre 2024 que le 2 avril 2025, soit hors délai. Ainsi, cette demande ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais comme une première demande et la présomption d’urgence doit, dès lors, être écartée. Par ailleurs, si Mme A soutient qu’un document justifiant la régularité de son séjour lui est nécessaire afin de signer et de débuter un contrat en alternance en vue de la préparation d’un master en gestion, cette circonstance ne caractérise pas, à elle seule, une situation d’urgence au sens de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, la requérante n’allègue, ni n’établit qu’elle ne pourrait pas valider ce diplôme en l’absence d’un titre de séjour. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 septembre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.00AA
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