Rejet 14 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 oct. 2022, n° 2209372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022 sous le n° 2209372, Mme A B, demeurant 5 rue de la Mare à Paris (75020), représentée par Me Sautereau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de retrait de la décision de mise à disposition auprès du centre de services partagés interministériels (CSPI) Chorus du
haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder dans l’attente du jugement à intervenir au fond, à sa mise à disposition de au haut-commissariat de Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision querellée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts et ceux de sa famille dès lors que :
— elle affecte les finances du foyer et met en péril l’équilibre financier puisque le comportement de l’administration a provoqué la démission d’un CDI de son conjoint, entrainant pour le foyer la perte de 2 008 euros nets par mois ; son conjoint voit en outre sa réputation affectée ;
— la vie du foyer repose donc exclusivement sur la base de sa seule rémunération d’un montant de 1 850 euros mensuels, lequel est insuffisant pour subvenir aux dépenses incompressibles du foyer hors alimentation, qui s’élèvent à 1 792,31 euros ;
— la décision querellée l’affecte également moralement et psychiquement ; elle a d’ailleurs été orientée en urgence vers des spécialistes, pour prise en charge d’un risque suicidaire ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
— elle méconnaît le droit à communication de son dossier administratif prévu par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision querellée est une sanction disciplinaire déguisée non prévue par le législateur et a donc été prise en méconnaissance des garanties disciplinaires prévues aux articles 66 et 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, repris par les articles L. 532-4 et L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
— les conditions n’étaient pas réunies pour que l’administration procède au retrait de la décision de mise à disposition ; en effet, la décision querellée ne pouvait être prise au motif qu’à la date de son édiction, le 18 aout 2022, l’arrêté portant mise à disposition auprès du CSPI du haut-commissariat en Nouvelle-Calédonie, n’avait pas été précédé de l’obtention de l’avis du directeur général des finances publiques ;
— elle est constitutive d’un harcèlement moral en violation des articles 6 et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 repris aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code de la fonction publique ;
— elle constitue enfin un détournement de pouvoir puisque l’administration a usé du pouvoir qu’elle détient au titre de l’article L. 242-1 code des relations entre le public et l’administration à d’autres fins que celles pour lesquelles l’article L. 242-1 précité a été prévu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l’économie, de finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en faisant valoir que :
* la requête est irrecevable car dirigée contre un courriel informatif qui annonce une décision à venir et, partant, ne fait pas grief ;
* la décision du 13 septembre 2022 a produit l’intégralité de ses effets, puisqu’elle était exécutoire dès sa notification le 15 septembre 2022 ; dès lors, un non-lieu à statuer ne pourra qu’être prononcé en l’espèce ;
* à titre subsidiaire, les deux conditions cumulatives du référé suspension ne sont pas réunies puisque :
— d’une part, l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas démontrée par la requérante qui parvient à gérer seule et positivement les dépenses de son foyer, et ce sans l’aide financière de son conjoint ; de plus, rien n’obligeait son conjoint à démissionner dès le 5 septembre 2022 de son emploi au sein de l’entreprise Lavoir Moderne Paris, dès lors que Mme B était censée ne prendre ses fonctions que le 1er octobre 2022 ; par ailleurs, la requérante ne précise pas si elle ou son conjoint bénéficient de revenus annexes tels par exemple que des allocations d’assurance chômage ;
— d’autre part, il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : le vice de procédure allégué tiré d’une absence de communication du dossier administratif de la requérante doit être écarté comme inopérant puisque la décision litigieuse n’a pas été prise en considération de la personne ; il en est de même du moyen tiré du défaut motivation dès lors qu’un agent ne détient aucun droit à bénéficier d’une mise à disposition auprès d’un autre employeur public ; ainsi, le retrait d’une décision portant mise à disposition d’un agent, dans les conditions requises par les textes n’a pas à être motivée ; de plus, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse constitue une sanction déguisée sans mise en œuvre de la procédure disciplinaire est infondé puisque la décision en cause n’a pas pour effet une perte de rémunération ou de responsabilités de Mme B ; le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’erreur de droit car elle méconnaît les règles relatives au retrait des décisions créatrices de droit est inopérant car dirigé contre un courriel informatif insusceptible de faire grief ; au surplus, un acte administratif obtenu par fraude peut être retiré à tout moment ; or, la requérante a usé d’un avis autre que celui qui était sollicité, recourant de facto à une manœuvre frauduleuse qui a faussé le processus de recrutement et conduit la DGFiP à prendre une décision obtenue par fraude, mettant ainsi à mal le principe d’égal accès à l’emploi public.
Vu :
— le courriel du 12 septembre 2022 révélant la décision litigieuse du 13 septembre 2022 ;
— la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2209372 ;
— les pièces complémentaires, enregistrées le 11 octobre 2022, présentées pour Mme B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 octobre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d’audience, M. F a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Sautereau, représentant Mme B, requérante absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu’il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée en défense car ce dont il est demandé la suspension, ce n’est pas le courriel du 12 septembre 2021 mais la décision de retrait de son arrêté de mise à disposition matérialisée par ce courriel ; il est noté au passage que cette décision du 13 septembre n’est toujours pas produite par le ministre ; l’urgence à suspendre cette décision est avérée puisque son conjoint a démissionné et que le couple se retrouve avec une perte sèche de revenus d’environ 2 000 euros par mois ; il n’a donc plus que les 1 850 euros de salaire de Mme B pour faire face à des charges hors alimentation d’un total de 1 800 euros ; le solde de son compte courant est d’ailleurs négatif d’environ 1 100 euros ; l’urgence découle également de la dégradation de la santé mentale et psychique de Mme B qui a manifesté des tendances suicidaires ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée puisque, si l’administration invoque une fraude de la part de Mme B pour fonder sa décision de retrait de son arrêté de mise à disposition, les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être qualifiés de fraude ; en effet, si elle a joint à sa candidature un avis favorable de sa hiérarchie datant du mois de janvier 2022, cet avis concernait déjà une mutation en Nouvelle-Calédonie ; de plus, elle a agi de la sorte car son administration ne lui transmettait pas d’avis sur sa demande de mise à disposition ; en outre, le service des ressources humaines lui a indiqué par courriel du 11 août 2022 que l’accord de la direction n’était pas indispensable pour sa demande de mise à disposition ; enfin, l’administration ne justifie pas que, si elle avait émis un avis, celui-ci aurait été défavorable ; par suite, la direction générale des finances publiques n’est pas fondée à invoquer la fraude pour justifier le retrait de son arrêté de mise à disposition ;
— les observations de M. E, administrateur civil, directeur du pôle pilotage et ressources, représentant la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen tiré de l’absence de motivation est inopérant d’une part, car le courriel du 12 septembre 2022, acte non décisoire, n’avait pas à être motivé et, d’autre part, car la décision initiale de mise à disposition n’était pas créatrice de droits puisqu’obtenue par fraude par la requérante qui a produit un avis favorable qui ne concernait pas le poste sollicité ; au surplus, la décision du 13 septembre 2022 est parfaitement motivée en fait comme en droit ; si Mme B n’en a pas pris connaissance, c’est qu’elle n’a pas retiré le pli qui lui avait été adressé en courrier recommandé et dont elle avait été avisée.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 12 heures 20.
Deux notes en délibéré, présentées pour Mme B, ont été enregistrées les 12 et
13 octobre 2022 après la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 19 août 2022 publié le 2 septembre suivant, Mme A B, agent administratif des finances titulaire, affectée au sein de la direction départementale des finances publiques (DDFiP) du Val de Marne depuis 2019 à Créteil, a été mise à disposition auprès du ministre de l’Intérieur afin d’exercer des fonctions au sein du centre de services partagés interministériels (CSPI) Chorus du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er octobre 2022. Par un courriel du 12 septembre 2022 de
Mme C G, inspectrice divisionnaire affectée au bureau affectation, mobilité et carrière de la direction générale des finances publiques (DGFiP), Mme B a été informée de ce qu’il allait être procédé au retrait de la décision d’affectation en Nouvelle-Calédonie et qu’elle recevrait très prochainement cette décision de retrait ainsi que sa notification. Cette décision de retrait a également été révélée à la requérante par la publication le 14 septembre 2022 d’un nouvel appel à candidature pour la mise à disposition au CSPI du haut-commissariat de la République en
Nouvelle-Calédonie. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision révélée par le courriel du 12 septembre 2022 et par l’appel à candidature du 14 et prise le 13 septembre 2022 par le directeur général des finances publiques.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article
R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité du refus de titre :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Il ressort de la fiche de poste de mise à disposition au centre de services partagés interministériels (CSPI) du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie publiée le
27 juin 2022 que les dossiers de candidature devaient comporter un curriculum vitae, une lettre de motivation, les 3 derniers comptes rendus d’entretien professionnels ainsi qu’un avis du directeur du postulant. Mme B a, dès le 28 juin 2022, soit le lendemain de la publication de la fiche de poste, adressé un courriel à M. D H, chef du bureau du CSPI-Chorus, dans lequel elle faisait part de sa candidature sur le poste précité en indiquant qu’elle joignait en pièces jointes sa lettre de motivation, son curriculum vitae et l’avis de son directeur ; or, celui-ci ne concernait pas la mise à disposition au CSPI du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie mais un avis de sa précédente hiérarchie relative à un mouvement de mutation antérieur de décembre 2021.
4. Il ressort des termes de la décision contestée du 13 septembre 2022 que le retrait de la mise à disposition de Mme B au CSPI du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie est fondée sur la circonstance que cette décision a été obtenue par fraude de la requérante qui a produit un avis émis non dans le cadre de l’emploi pré-cité mais dans le cadre d’un appel à candidature de décembre 2021.
5. Pour démontrer l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision,
Mme B soutient, d’une part, qu’elle méconnaît le droit à communication de son dossier administratif prévu par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; d’autre part, elle est entachée d’un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; de plus, la décision querellée est une sanction disciplinaire déguisée non prévue par le législateur et a donc été prise en méconnaissance des garanties disciplinaires prévues aux articles 66 et 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, repris par les articles L. 532-4 et L. 532-5 du code général de la fonction publique ; en outre, les conditions n’étaient pas réunies pour que l’administration procède au retrait de la décision de mise à disposition ; en effet, la décision querellée ne pouvait être prise au motif qu’à la date de son édiction, le 18 aout 2022, l’arrêté portant mise à disposition auprès du CSPI du haut-commissariat en Nouvelle-Calédonie, n’avait pas été précédé de l’obtention de l’avis du directeur général des finances publiques ; la direction générale des finances publiques n’est pas davantage fondée à invoquer la fraude pour justifier le retrait de son arrêté de mise à disposition ; en effet, les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être qualifiés de fraude puisque l’avis qu’elle a joint à son dossier de candidature concernait déjà une mutation en Nouvelle-Calédonie et qu’au demeurant, le service des ressources humaines lui a indiqué par courriel du 11 août 2022 que l’accord de la direction n’était pas indispensable pour sa demande de mise à disposition ; il est également soutenu que la décision litigieuse est constitutive d’un harcèlement moral en violation des articles 6 et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 repris aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code de la fonction publique ; enfin, Mme B soutient qu’elle constitue un détournement de pouvoir puisque l’administration a usé du pouvoir qu’elle détient au titre de l’article L. 242-1 code des relations entre le public et l’administration à d’autres fins que celles pour lesquelles l’article L. 242-1 précité a été prévu.
6. Toutefois, aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’ils doivent être écartés soit comme étant inopérants (violation de l’article 65 de la loi du 22avril 1905 relative au droit de communication du dossier administratif, décision constitutive d’une sanction disciplinaire déguisée, méconnaissance des garanties disciplinaires prévues aux articles L. 532-4 et L. 532-5 du code général de la fonction publique), soit comme manquant en fait (défaut de motivation), soit comme infondés (retrait irrégulier par absence de fraude, harcèlement moral, détournement de pouvoir).
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense ni sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision contestée présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Melun, le 14 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé : C. F
La République mande et ordonne au ministre de de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209372
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