Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 juin 2025, n° 2504681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, M. A B Van saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 28 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Hanoï (Vietnam) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
4. Aux termes de l’article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
5. La présente requête a été présentée par M. B Van, qui réside au Vietnam et n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 précité. Par ailleurs, elle n’était pas accompagnée d’une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou de la preuve de la réception d’un recours devant cette commission. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 18 mars 2025 au requérant par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et dont il a été accusé réception le 12 avril 2025, M. B Van, n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou la preuve de la réception de son recours devant cette commission, ni régularisé son recours en élisant domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B Van est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Van.
Fait à Nantes, le 20 juin 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Grèce ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Insuffisance de motivation ·
- Aide juridictionnelle
- Élève ·
- Education ·
- Apprentissage ·
- Obligation scolaire ·
- Contrôle ·
- Établissement d'enseignement ·
- École ·
- Enseignement privé ·
- Associations ·
- Enfant
- Médecin ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Angola ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Violence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Expulsion du territoire ·
- Titre ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Courriel ·
- Finances publiques ·
- Fraudes ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Légalité
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Délais ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Département ·
- Délai raisonnable ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence ·
- Commission ·
- Bénéfice ·
- Habitation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.