Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 15 juil. 2025, n° 2403675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, Mme C A épouse B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le département de l’Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2020 et la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 840,70 euros ;
2°) d’annuler les décisions de la caisse d’allocations familiales de l’Ain ordonnant la récupération d’indu de prime exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 557,34 euros.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la requête est tardive dès lors que la décision attaquée n’est que purement confirmative de la décision explicite prise sur recours administratif préalable obligatoire, mentionnant les voies et délais de recours, qui leur a été notifiée le 29 novembre 2022 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés en tout état de cause.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la requête est tardive dès lors qu’elle a été introduite au-delà du délai raisonnable après que les requérants ont eu connaissance des indus de primes ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés en tout état de cause.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Une note en délibérée, présentée par Mme D, a été enregistrée le 8 juillet 2025 (22h05).
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte de ces dispositions qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une précédente décision devenue définitive.
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 21 novembre 2022 qui a été notifiée le 29 novembre suivant avec la mention des voies et délais de recours, le président du conseil départemental de l’Ain a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A épouse B à l’encontre de la décision du 13 octobre 2022 prononçant sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et ordonnant la récupération d’un indu d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 840,70 euros. Il en résulte que la requérante n’est pas recevable, dans la présente instance, à contester la décision purement confirmative par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a une nouvelle fois rejeté son recours administratif contre cet indu.
3. En second lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A épouse B avait connaissance acquise de la décision du 13 octobre 2022 de la caisse d’allocations familiales de l’Ain ordonnant la récupération d’indu de prime exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année au plus tard lorsqu’elle a formé, le 4 novembre 2022, un recours contestant l’indu de revenu de solidarité active notifié en même temps. Si les mentions de la notification sont insuffisamment précises pour faire courir les voies et délais de recours concernant ces primes, la requête demandant l’annulation de cette décision, introduite 17 mois après, l’a été au-delà d’un délai raisonnable. Par suite, la caisse d’allocations familiales de l’Ain est fondée à soutenir qu’elle est entachée d’irrecevabilité et ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, ainsi qu’au département de l’Ain et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Code de justice administrative
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