Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2500504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2025 et le 19 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Hasan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, la décision attaquée ne faisant pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante togolaise née le 25 novembre 1978, a adressé le 25 mai 2021 une demande de naturalisation à la préfecture de la Gironde. Par un courrier du 18 octobre 2024, le préfet de la Gironde l’a mise en demeure de produire des pièces complémentaires nécessaires à son instruction. Par une décision du 29 novembre 2024, le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande, au motif que le courrier du 18 octobre 2024 n’avait pas été récupéré en bureau de poste et qu’elle n’avait donc pas produit les documents permettant d’actualiser son dossier. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2024.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire. Par conséquent, et contrairement à ce que soutient le préfet de la Gironde, la décision en litige constitue une décision faisant grief et la fin de non-recevoir qu’il a opposée ne peut être accueillie.
D’autre part, le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite.
Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celle-ci n’avait pas donné suite au courrier du 18 octobre 2024 par lequel il l’avait mise en demeure de produire des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation.
Il n’est pas contesté que le pli recommandé avec accusé de réception contenant le courrier du 18 octobre 2024, a été présenté à l’adresse de Mme A… le 22 octobre 2024 et que la requérante ne l’a pas réclamé auprès des services postaux et n’a par conséquent pas produit les documents demandés. Toutefois, Mme A… soutient n’avoir eu effectivement connaissance du pli recommandé que postérieurement au délai de quinze jours qui lui était imparti pour retirer le courrier en lien avec ce pli. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée établit s’être absentée du territoire français pour la période du 10 octobre au 14 novembre 2024 en raison de l’état de santé préoccupant de sa mère. En outre, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé a été retourné par la poste à la préfecture de la Gironde antérieurement au retour de Mme A… sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme A… justifie avoir été dans l’impossibilité de retirer ledit courrier dans le délai fixé par la réglementation postale, en raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté. Par suite, alors que le préfet se borne à soutenir que la requête est irrecevable, Mme A… est fondée à soutenir, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article 40 précité.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions en injonction :
L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la demande de naturalisation de Mme A… soit enregistrée et examinée. Par suite, il y a lieu, d’enjoindre au préfet de la Gironde, de reprendre l’instruction de la demande de naturalisation présentée par Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 29 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de reprendre l’instruction de la demande de naturalisation présentée par Mme A… dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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