Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2602513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » exerçant dans un métier sous tension ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, en tout état de cause, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas mis en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle se borne à mentionner la production d’une promesse d’embauche alors qu’il a également communiqué au préfet de police de Paris un contrat de travail et des bulletins de salaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’exercice, par le préfet de police de Paris, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- et les observations de Me Ardakani, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 17 avril 1992, déclare être entré en France le 12 juin 2020. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation, à titre principal, de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé, mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s’est fondé pour refuser de lui accorder le titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. A cet égard, si la décision attaquée mentionne la seule production d’une promesse d’embauche, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police de Paris a tenu compte de l’expérience professionnelle du requérant depuis son arrivée sur le territoire français. Il a, de ce fait, bien pris en compte l’emploi occupé par le requérant auprès de la société Les Volontaires. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
4. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. En l’espèce, après avoir rappelé que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas applicables aux ressortissants algériens, le préfet de police de Paris a examiné le droit au séjour de M. A… au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ce faisant, il n’a commis aucune erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait estimé à tort que l’admission exceptionnelle au séjour n’était pas applicable aux ressortissants algériens ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, si la décision attaquée se borne à mentionner la production d’une promesse d’embauche pour le métier de plongeur/commis de cuisine sans évoquer le contrat de travail ou les bulletins de paye que M. A… aurait produits, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a tenu compte de l’expérience professionnelle du requérant depuis son arrivée sur le territoire français. Ainsi, la seule mention de la production d’une promesse d’embauche dans la décision attaquée n’a pas eu d’incidence sur l’appréciation faite par le préfet de police de Paris de l’existence de motifs d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie occuper un emploi de plongeur/commis de cuisine auprès de la société Les Volontaires depuis le 16 mai 2022. Son insertion professionnelle, alors même que le métier de commis de cuisine constitue un métier en tension, demeure insuffisante notamment au regard de sa durée. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans enfant à charge tandis que la présence en France, à la supposée établie depuis 2020, n’est pas particulièrement significative. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en lui refusant le titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A…, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Alidière, première conseillère,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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