Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 mai 2025, n° 2503403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. C A B, représenté par Me Hsina, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée en avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il n’est titulaire que d’une autorisation provisoire de séjour qui arrive à échéance le 18 mai 2025 et qu’il risque de se retrouver à brève échéance dans une situation irrégulière ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’il a demandé à l’administration, sans succès, les motifs de la décision implicite en litige ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503401 tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 :
— le rapport de M. Claude Carrier, juge des référés ;
— les observations de Me Hsina, représentant M. A B, présent à l’audience.
Une pièce, présentée pour M. A B, a été enregistrée le 7 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1985, est entré en France en mai 2013. Il a obtenu un titre de séjour en qualité d’époux d’une ressortissante française, puis s’est vu délivrer une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 26 mai 2024. Il soutient avoir présenté une demande renouvellement de sa carte de résident dans les délais et le préfet du Bas-Rhin lui a d’ailleurs délivré un récépissé de demande de titre de séjour. En l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A B, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 26 mai 2024, a sollicité régulièrement, son renouvellement et a d’ailleurs été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour renouvelé. En l’absence de toute décision expresse intervenue dans le délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née. S’agissant d’une décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence doit ainsi être présumée comme remplie. Par ailleurs, le préfet du Bas-Rhin qui s’est abstenu de produire, ne fait pas état de circonstances particulières de nature à renverser en l’espèce cette présomption. Enfin, et en tout état de cause, le requérant est placé depuis plusieurs mois dans une situation précaire. Il s’ensuit que la condition d’urgence est, dans les circonstances de l’espèce, satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité sans succès les motifs de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de renouveler la carte de résident dont il était titulaire. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ».
7. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
8. En l’espèce, M. A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, une telle mesure ne présente pas le caractère d’une mesure provisoire. Par suite, de telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. A B une carte de résident est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B la somme de 700 (sept cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2503403
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