Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 24 septembre 2024, n° 2201652
TA Limoges
Annulation 24 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit au bénéfice de la prime de revalorisation

    La cour a jugé que la décision du directeur du F était entachée d'une erreur de droit, car M me C avait droit à la prime de revalorisation attachée à son emploi avant sa décharge syndicale.

  • Accepté
    Méconnaissance des garanties accordées aux agents publics

    La cour a confirmé que les dispositions légales garantissent le maintien des droits aux primes pour les agents en décharge d'activité syndicale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme A C demande l'annulation d'une décision du 6 octobre 2022 rejetant sa demande de versement de la prime de revalorisation instaurée par le décret n°2022-738. Les questions juridiques posées concernent le droit à cette prime pour un fonctionnaire bénéficiant d'une décharge d'activité à titre syndical et l'application des décrets en vigueur. La juridiction conclut que Mme C a droit à la prime, même si elle ne l'exerce pas directement, et annule la décision du département E. Elle enjoint ce dernier à verser la prime à Mme C à compter du 1er avril 2022 et lui accorde 1 200 euros pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 2201652
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2201652
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
  2. Décret n°2022-738 du 28 avril 2022
  3. Code de justice administrative
  4. Code de l'action sociale et des familles
  5. Code général de la fonction publique
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