Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 2201652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 27 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Beguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental E a rejeté sa demande de versement de la prime de revalorisation, instaurée par le décret n°2022-738 du 22 avril 2022 au bénéfice des fonctionnaires hospitaliers exerçant des fonctions d’accompagnement socio-éducatif ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental E de lui verser cette prime à compter du mois d’avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge département E une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le bénéfice de la prime de revalorisation est obligatoire pour tous les fonctionnaires hospitaliers qui exercent leurs fonctions au sein d’établissements sociaux et médico-sociaux ;
— la décision litigieuse méconnait les dispositions de l’article 7 du décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le département E conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
— le décret 2022-738 du 28 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Mme D, représentant le président du département E.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, titulaire du grade d’assistante socio-éducative supérieure de la fonction publique hospitalière, est affectée au centre départemental de l’enfance et de la famille (F, établissement public départemental non-autonome, et bénéficie depuis 2019 d’une décharge totale d’activité à titre syndical. Le 1er septembre 2022, elle a sollicité le bénéfice de la prime de revalorisation, dite « prime Ségur », devenue contribution de traitement indiciaire (CTI). Par sa décision du 6 octobre 2022, le directeur du F a rejeté sa demande au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour en obtenir l’attribution. Mme C conteste cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er du décret n°2022-738 du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux : « Une prime de revalorisation est instaurée pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière relevant des corps mentionnés en annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles () ». L’annexe de ce décret précise : " Seuls les agents de ces corps exerçant à titre principal des fonctions socioéducatives peuvent être bénéficiaires de la prime de revalorisation dans les conditions fixées par le présent décret. () / – Corps des assistants socio-éducatifs ; () « . Enfin, l’article 6 de ce même décret dispose : » Les dispositions du présent décret s’appliquent aux rémunérations dues à compter du mois d’avril 2022. "
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des nécessités du service, l’agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque : 1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d’activité ou de détachement, d’une décharge d’activité de services à titre syndical ; () « . Aux termes de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale : » L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. () « . L’article 8 de ce décret dispose : » () Si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l’ensemble du corps ou du cadre d’emplois, à une date postérieure à celle de l’octroi de la décharge syndicale ou de la mise à disposition, le montant de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité versé est calculé sur la base du montant moyen attribué aux agents occupant à temps plein un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment. () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service. Il y a lieu de tenir compte, pour l’application de ces principes, de l’institution ou de la suppression de primes survenues postérieurement à la date à compter de laquelle l’agent a bénéficié de la décharge, en particulier, le fonctionnaire bénéficiant d’une décharge totale de service a droit à l’attribution d’une somme correspondant à une prime instituée postérieurement à la date de cette décharge, dès lors qu’il aurait normalement pu prétendre à son bénéfice s’il avait continué à exercer effectivement son emploi, et sous réserve que les conditions rappelées ci-dessus soient réunies.
5. Il est constant que Mme C a exercé pendant de nombreuses années des fonctions d’accompagnement socio-éducatif auprès des usagers de la résidence mère-enfant (RME) au sein du centre départemental de l’enfance et de la famille E, que le corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière auquel elle appartient figure en annexe au décret du 28 avril 2022 cité au point 2 et que ses collègues qui exercent des fonctions identiques à celles qu’elle occupait précédemment se sont vus attribuer cette prime de revalorisation. Si le département E soutient en défense que Mme C, qui dispose depuis le 1er janvier 2019 d’une décharge totale d’activité à titre syndical, ne peut prétendre à l’attribution de cette prime du fait qu’elle n’exerce pas une activité principale auprès du public, il résulte des principes rappelés au point précédent qu’elle est fondée à prétendre au bénéfice de la prime de revalorisation attachée à l’emploi qu’elle occupait avant d’en être déchargée, alors même que cette prime a été instituée à une date postérieure à l’octroi de cette décharge. Par suite, la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le directeur du CDEF a rejeté sa demande est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, d’enjoindre au département E de verser à Mme C la prime de revalorisation, devenue contribution de traitement indiciaire, à compter du 1er avril 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département E la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du F du 6 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département E, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme C, de procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au versement à son profit de la prime de revalorisation, devenue contribution de traitement indiciaire, à compter du 1er avril 2022.
Article 3 : Le département E versera à Mme C la somme de 1200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département E. Une copie pour information sera transmise à Me Beguin.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
cg
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