Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 mai 2024, n° 2303668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Myhz, représentée par Me Surjous, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative de son établissement pour une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure de fermeture administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le retard dans l’établissement des déclarations préalables à l’embauche n’est dû qu’à la période de vacances estivales durant laquelle elle n’a pu transmettre à son comptable les informations nécessaires pour procéder aux déclarations, que le contrôle dont elle a fait l’objet a eu lieu il y a près de six mois, le 25 aout 2022 et qu’elle a depuis fait l’objet d’un redressement forfaitaire de la part de l’union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Île de France ;
— elle est disproportionnée en ce qu’il s’agit d’un évènement unique et isolé depuis la création de l’établissement en 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Myhz exploite une activité de restauration rapide sur le territoire de la commune de Clamart (92). A la suite d’un contrôle administratif effectué le 25 aout 2022, les services de l’union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de l’Île-de-France ont constaté que trois employés n’avaient pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche et se trouvaient ainsi en situation de travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail. En conséquence, par un courrier du 23 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a informé la SAS Myhz de son intention de prononcer sa fermeture administrative provisoire en application de l’article L. 8272-2 du code du travail et l’a invitée à présenter ses observations. Après que la SAS Myhz ait présenté ses observations écrites le 8 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa fermeture administrative provisoire pour une durée de quinze jours par un arrêté du 3 mars 2023 dont elle demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail, " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; () « . En vertu de l’article L. 8221-5 du même code, » Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° () de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; () « . L’article L. 8272-2 du code du travail dispose que » Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. () « . Enfin, l’article R. 8272-8 de ce code prévoit que » Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces différents articles du code du travail que le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié constitue une infraction de nature à justifier la fermeture provisoire de l’établissement où l’infraction a été relevée. Cette sanction est prononcée si la proportion des salariés concernés le justifie et au regard, soit de la répétition des faits constatés, soit de leur gravité.
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué indique que, pour ordonner la fermeture provisoire de l’établissement, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que, lors du contrôle effectué le 25 aout 2022, il a été constaté que trois des cinq employés contrôlés se trouvaient en situation de travail dissimulé, ceux-ci n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, en violation des dispositions précitées de l’article L. 8221-5 du code du travail. Si la SAS Myhz soutient que le retard dans l’établissement de ces déclarations n’aurait été dû qu’à la période de vacances estivales durant laquelle elle n’a pu transmettre à son comptable les informations nécessaires pour procéder à celles-ci, cette circonstance est sans incidence sur la matérialité de l’infraction constatée, la déclaration étant une formalité obligatoire en application de l’article L. 1221-10 du code du travail. En outre, le seul constat de l’infraction dont s’agit par dissimulation d’emploi salarié étant de nature à justifier la fermeture provisoire de l’établissement où l’infraction a été relevée, la société requérante ne saurait utilement invoquer les circonstances qu’elle ait fait l’objet, depuis le contrôle du 25 aout 2022, d’un redressement forfaitaire de la part de l’union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales, et que ce contrôle ait eu lieu six mois avant l’adoption de l’arrêté litigieux. Par suite, compte tenu de la gravité des faits, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une exacte application de l’article L. 8272-2 du code du travail, en prononçant à l’égard de la SAS Myhz la sanction administrative de fermeture de l’établissement pour une durée de quinze jours, cette durée de fermeture étant inférieure au plafond de trois mois fixé par les dispositions précitées des articles L. 8272-2 et R. 8272-8 du code du travail.
5. En second lieu, si la société requérante soutient que la durée retenue par le préfet est disproportionnée dès lors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une verbalisation pour une infraction à la législation du travail antérieurement à la sanction litigieuse, il résulte toutefois de l’instruction que trois des cinq employés contrôlés le 25 aout 2022, soit 60% de l’effectif, n’avaient pas fait l’objet de déclarations préalables à l’embauche. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits ainsi qu’à la proportion des salariés recrutés en méconnaissance de la législation du travail, la sanction litigieuse n’est pas disproportionnée au regard des faits pour lesquels elle a été prise.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Myhz ne peut être que rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SAS Myhz au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Myhz est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Myhz et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Eustache, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseur le plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Eustache
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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