Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2203045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2203045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire de production et un mémoire en réplique enregistrés les 8 et 15 février 2022 et le 27 février 2025, Mme B… C…, représentée par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 et 2017, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants
2°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’est pas maitre d’affaire de la société Acci Plus Invest dès lors qu’elle n’exerçait aucun contrôle ni suivi sur l’activité de la société et ne prenait pas part dans son activité ;
- les actes aux termes desquels elle a été nommée gérante et les parts lui ont été attribuées ne lui sont pas opposables à raison des irrégulières dont ces actes sont entachés ;
- elle n’avait pas l’accès exclusif aux fonds sociaux, ni aux opérations financières et ne disposait pas de la carte bancaire de la société ;
- elle était soumise au contrôle de M. A…, véritable maitre d’affaire depuis Dubaï.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme C… a été désignée gérante par des actes de nomination dont il n’a pas été demandé l’annulation ;
- elle était bien maitre d’affaire dès lors qu’elle avait l’accès exclusif à deux comptes bancaires de la société, à sa carte bancaire et qu’elle participait à sa gestion ;
- M. A… gérait deux entités juridiques distinctes depuis Dubaï ;
- les SMS produits ainsi que le grand livre de compte de la société Acci Plus sont dépourvus de valeur probante ;
- s’agissant de l’année 2016, la requérante n’établit pas qu’elle n’aurait pas appréhendé ces sommes et les factures produites sont dépourvues de valeur probante ;
- s’agissant de 2017, les sommes ont été encaissées sur le compte bancaire personnel de Mme C….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- les observations de Me Haddad, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
A la suite de la vérification de comptabilité de la société ACCI PLUS INVEST, dont Mme C… a été regardée comme étant maître de l’affaire, celle-ci a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. A son issue, l’administration fiscale lui a adressé, par une proposition de rectification du 18 octobre 2019, des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre des années 2016 et 2017, à raison des revenus considérés par l’administration comme distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 et du c de l’article 111 du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’année 2016 :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; ». Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C… a été désignée comme gérante et associée à hauteur de la totalité des parts de la société ACCI PLUS INVEST par une décision prise en assemblée générale entre le 1er janvier 2016 et le 1er février 2017 puis entre le 13 juin 2017 et le 1er août 2017. Si au titre du présent litige, elle oppose la régularité de cette désignation et de cette cession, ces décisions n’ont pas été contestées et certaines ont été dument signées par la requérante et les échanges de courriels et de messages entre Mme C… et divers interlocuteurs font effectivement état de sa qualité de gérante. De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de pièces produites qu’elle avait le contrôle exclusif de deux comptes bancaires de la société, sans que sa détention effective d’une carte bancaire associée à ses comptes aient une incidence sur sa capacité à gérer ces fonds. Enfin, si elle allègue qu’elle n’avait pas un pouvoir exclusif sur l’affaire, ne participait pas à l’activité de l’entreprise et ne faisait qu’exécuter les ordres de M. A…, véritable maitre d’affaire, il résulte de l’instruction et notamment de divers échanges de courriels que Mme C… sollicitait bien l’édiction de factures au bénéfice de fournisseurs et des versements de commissions aux vendeurs. Si elle allègue enfin que le véritable maitre d’affaire aurait été M. A…, il résulte de leurs divers échanges produits au dossier, qu’elle disposait seule de l’accès aux fonds de la société, suivait son activité et effectuait divers versements à des sociétés tiers, dont celle gérée par M. A…. Par suite, Mme C… doit être regardée comme ayant bénéficier du contrôle des fonds de la société ACCI PLUS INVEST. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu considérer que Mme C… était seule bénéficiaire des distributions effectuées par la société ACCI PLUS INVEST à hauteur de 341 029,82 euros pour la période en litige.
D’autre part, il n’est pas contesté que 130 833,18 euros ont été retirés du compte bancaire de la Société générale de la société ACCI PLUS INVEST dans le courant de l’année 2016 avant la fermeture de ce compte au mois d’octobre 2016. Or, il résulte de l’instruction que Mme C… avait le contrôle exclusif sur ce compte, ainsi que l’a indiqué l’établissement bancaire à l’administration fiscale. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considérée que la somme en cause a été retirée par Mme C…, que celle-ci ne justifie de l’intérêt de l’entreprise alors qu’elle n’avait pas encore le statut de salariée de la société, et a qualifié ce montant de rémunération occulte.
Enfin, contrairement à ce que soutient Mme C…, elle ne justifie pas ne pas avoir appréhendé les sommes en cause. A cet effet, si elle produit diverses factures de fournisseurs, certaines, relatives au paiement de « graphène », ne comportent ni mention de la TVA, ni le nom du fournisseur, tandis que d’autres ne sont pas signées. Par ailleurs, des factures ont été établies pour deux entités en lien, « Place des Leads » et « TimeOnes », pour lesquelles la prestation de « campagne » n’est pas justifiée dans l’intérêt de la société. Enfin, les factures établies, pour un paiement en espèce, de commissions de vendeurs ne sont justifiées par aucun élément relatif à une prestation correspondante. Ainsi, le courriel adressé par Mme C… au service de facturation indique seulement que des factures doivent être éditées pour un paiement en espèce. Par suite, Mme C… n’établit pas ne pas avoir appréhendé les sommes en cause et les avoir utilisées dans l’intérêt de la société ACCI PLUS INVEST.
En ce qui concerne l’année 2017 :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que des virements pour un montant total de de 57 725,03 euros ont été effectués sur le compte bancaire personnel de Mme C… avant qu’elle ne devienne salariée de la société ACCI PLUS INVEST au mois de novembre 2017. Si elle soutient avoir effectué un virement de 19 326,06 euros au profit de la société Metalinium située aux Emirats Arabes Unis, elle n’établit pas que ce virement aurait été effectué au bénéfice et pour le compte de la société ACCI PLUS INVEST. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a qualifié ces sommes de rémunération occulte.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Mme B… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Mme B… C… et au directeur régional des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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