Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2303670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303670 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 juillet 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2302738, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Vrignaud, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum les sociétés Tetrarc, Bureau d’Etudes Conseil (CMB), Carrelages Modernes (Socamo), Eurochape et Process Sol à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées en son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et d’assortir ces condamnations des intérêts légaux capitalisés à la date d’introduction de sa requête ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Tetrarc, Bureau d’Etudes Conseil (CMB), Carrelages Modernes (Socamo), Eurochape et Process Sol la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance dommages-ouvrage pour les travaux de construction d’une salle de musique « Paloma » réalisés dans le cadre d’un marché public passé en 2018 auxquels ont participé la société Tetrarc et le CMB pour la maîtrise d’œuvre, la société Socamo et son sous-traitant Eurochape en charge du lot n° 10 « revêtement de sols », la société Process Sol en charge du lot n° 11 relatif à la pose d’une résine de sol ;
— des désordres de nature décennale affectent le sol de l’ouvrage et l’expertise ordonnée en référé en impute la responsabilité au bureau d’Etudes Conseil (CMB) et aux sociétés Tetrarc, Socamo, Eurochape et Process Sol ;
- en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et sous toute réserve de recevabilité, responsabilité et garantie, elle a intérêt à agir avant l’expiration du délai de forclusion décennale à l’encontre des intervenants au travaux.
Par des mémoires enregistrés les 18 janvier 2024 et 28 janvier 2025, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, représentée par Me Vajou, conclut :
1°) à la condamnation de la SMABTP à lui payer la somme à parfaire de 85 239 euros toutes taxes comprises au titre des travaux nécessaires à la suppression définitive des désordres affectant l’ouvrage, celle de 18 086,90 euros toutes taxes comprises au titre des investigations et des travaux ordonnés à titre provisoire et une somme au titre des préjudices immatériels, majorées des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2013, avec un taux légal doublé à compter du 25 mai 2023 ;
2°) à la condamnation de la SMABTP aux dépens ;
3°) à la condamnation in solidum des sociétés Process Sol, Socamo, Eurochape, Bureau d’études de conseil (CMB) et Tetrarc ainsi que leurs assureurs respectifs à l’indemniser des préjudices qui ne sont pas couverts par l’assurance dommages-ouvrage ;
4°) de rejeter les demandes de la SMABTP, des sociétés Process Sol, Socamo, Eurochape, Bureau d’études de conseil (CMB) et Tetrarc ainsi que de leurs assureurs respectifs ;
5°) de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 17 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les désordres affectant la salle de spectacle, Paloma, consistant en un phénomène évolutif de fissuration du sol, revêtent un caractère décennal dès lors qu’ils rendent cet ouvrage impropre à destination ;
- compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du tribunal, c’est à tort que la SMABTP, avec laquelle elle a conclu un marché de prestations d’assurance dommages-ouvrage pour la construction de la salle, a refusé de la garantir ;
- cet assureur doit être condamné à l’indemniser du coût de maîtrise d’œuvre et des travaux réparatoires des désordres en cause, pour un montant de 85 239 euros toutes taxes comprises ;
- elle doit également être indemnisée à hauteur de 18 086,90 euros toutes taxes comprises pour le coût des investigations et des travaux provisoires recommandés par l’expert judiciaire.
Un courrier du 8 septembre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le mémoire produit pour la société Bureau d’Etudes Conseil (CMB) le 6 octobre 2025, après clôture n’a pas été communiqué.
Le mémoire produit pour la société Tetrarc, le 6 octobre 2025, après clôture n’a pas été communiqué.
Le mémoire produit pour la société Process Sol, le 5 novembre 2025, après clôture n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, le 31 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de l’action subrogatoire de la SMABTP et de ses conclusions à fin d’appel en garantie des constructeurs, faute de justifier du versement de l’indemnité prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances et, le 4 novembre 2025, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré l’irrecevabilité de l’action récursoire qui, engagée à titre principal par la SMABTP alors même qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre, présente un caractère prématuré et est, de ce fait, irrecevable
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites pour la société Process Sol le 5 novembre 2025 et communiquées le jour même.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites pour la SMABTP le 6 novembre 2025 et communiquées le jour même.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2303670, les 2 octobre 2023, 18 janvier 2024 et 28 janvier 2025, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, représentée par Me Vajou, demande au tribunal :
1°) de condamner la SMABTP à lui payer la somme à parfaire de 85 239 euros toutes taxes comprises au titre des travaux nécessaires à la suppression définitive des désordres affectant l’ouvrage, somme à parfaire, celle de 18 086,90 euros toutes taxes comprises au titre des investigations et des travaux ordonnés à titre provisoire et une somme au titre des préjudices immatériels, majorées des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2013, avec un taux légal doublé à compter du 25 mai 2023 ;
2°) de condamner la SMABTP aux dépens ;
3°) de condamner in solidum les sociétés Process Sol, Socamo, Eurochape, Bureau d’études de conseil (CMB) et Tetrarc ainsi que leurs assureurs respectifs à l’indemniser des préjudices qui ne sont pas couverts par l’assurance dommages-ouvrage ;
4°) de rejeter les demandes de la SMABTP, des sociétés Process Sol, Socamo, Eurochape, Bureau d’études de conseil (CMB) et Tetrarc ainsi que de leurs assureurs respectifs ;
5°) de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 17 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres affectant la salle de spectacle, Paloma, consistant en un phénomène évolutif de fissuration du sol, revêtent un caractère décennal dès lors qu’ils rendent cet ouvrage impropre à destination ;
- compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du tribunal, c’est à tort que la SMABTP, avec laquelle elle a conclu un marché de prestations d’assurance dommages-ouvrage pour la construction de la salle, a refusé de la garantir ;
- cet assureur doit être condamné à l’indemniser du coût de maîtrise d’œuvre et des travaux réparatoires des désordres en cause, pour un montant de 85 239 euros toutes taxes comprises ;
- elle doit également être indemnisée à hauteur de 18 086,90 euros toutes taxes comprises pour le coût des investigations et des travaux provisoires recommandés par l’expert judiciaire.
Par des mémoires en défense enregistré les 22 décembre 2023 et 19 janvier 2024, la société Abeille Iard & Santé, représentée par Me Boudailliez, conclut à sa mise hors de cause, à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamnation de tous succombant aux dépens.
Elle fait valoir que les conclusions de la requête dirigées à son encontre sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par des mémoires en défense enregistré les 16 janvier 2024 et 9 janvier 2025, la société Eurochape, représentée par Me Vila, dans le dernier état de ses écritures, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et de toutes demandes à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de son assureur, la société Abeille Iard & Santé à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
3°) en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- faute de démontrer avoir recherché la responsabilité de la société Socamo, dont elle était la sous-traitante, le maître d’ouvrage ne peut utilement rechercher sa responsabilité en raison de cette qualité de sous-traitant ;
- la SMABTP n’apporte pas la preuve de ce qu’elle serait subrogée dans les droits de son assuré, la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole ;
- en cas de condamnation prononcée à son encontre, son assureur, la société Abeille Iard & Santé doit être condamnée à la relever et à la garantir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 août et 26 septembre 2024, la société Process Sol, représentée par Me Gasq, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et de toutes demandes à son encontre ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Tetrarc, Bureau d’études de conseil Techn Coord Mètre (CMB), Socamo, Eurochape, et leurs assureurs respectifs à la relever et la garantir de toute condamnation ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à 5 % ou à 10 % ;
5°) à la mise à la charge solidaire des sociétés Tetrarc, Bureau d’études de conseil Techn Coord Mètre (CMB), Socamo, Eurochape, et leurs assureurs respectifs la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- dès lors qu’il a été procédé à la substitution de la chape initialement prévue et que la réception a été prononcée sans réserve, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole ne saurait rechercher la responsabilité décennale pour ces désordres apparents ;
- la SMABTP ne peut être regardée comme subrogée dans les droits de son assurée, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, dès lors qu’elle ne lui a versé aucune indemnité ;
- sa responsabilité, si elle devait être engagée, doit être limitée à 5 %, les éléments contractuels initiaux du marché n’ayant pas été mis en œuvre et la substitution de la chape initialement prévue étant imputable au maître d’œuvre, la société Tetrarc, la responsabilité de cette dernière doit être retenue à hauteur d’au moins 15 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, la société d’assurances mutuelles L’auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Process Sol, représentée par Me Gasq, conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le contrat la liant à son assuré étant un contrat de droit privé, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions dirigées contre elle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 décembre 2024 et 27 février 2025, la Société Bureau Etude Conseil Techn Coord Mètre (CMB) et ses assureurs, la société Compagnie MMA Iard, la société Compagnie MMA Iard assurances mutuelles, représentées par Me Pichon, concluent dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, à la mise hors de causes des assureurs de la société CMB ;
2°) au rejet de la requête et de toutes demandes présentées à l’encontre de la société CMB ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, à ce que la part de responsabilité de la société CMB soit limitée à 5 %, à ce que les indemnisations accordées soient ramenées à de plus justes proportions ;
5°) à ce que les sociétés Tetrarc, Process Sol, Socamo et Eurochape soient condamnées à les relever et à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
6°) en tout état de cause, au rejet des demandes de la SMABTP.
Elles font valoir que :
- les conclusions dirigées contre les sociétés Compagnie MMA Iard et Compagnie MMA Iard assurances mutuelles sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- contrairement à ce qu’indique l’expert, la société CMB n’avait pas de mission de surveillance de la conformité des travaux aux pièces du marché ni aux règles de l’art, une mission OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier) ne pouvant être assimilée à une mission DET (Direction de l’Exécution du contrat de Travaux) et, à titre subsidiaire, la part de responsabilité imputable à la société CMB devrait être limitée à 5 % ;
- la demande de la SMABTP est irrecevable dès lors qu’elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Vrignaud, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant les condamnations prononcées à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole soit limité aux sommes de 71 032,50 euros hors taxe et 15 072,41 euros hors taxe ;
3°) à ce que les sociétés Tetrarc, Bureau d’Etudes Conseil (CMB), Carrelages Modernes, Eurochape, Process Sol soient condamnées in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée en son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et que ces condamnations soient assorties des intérêts légaux capitalisés au jour de l’introduction de sa requête enregistrée sous le n° 2302738 ;
4°) à ce que soit mise à la charge des sociétés Tetrarc, Bureau d’Etudes Conseil (CMB), Carrelages Modernes, Eurochape, Process Sol une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les demandes présentées à son encontre au titre de la garantie dommages-ouvrage par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole ne sont pas fondées ;
- à titre subsidiaire, sa condamnation à verser une indemnité à la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole ne saurait être supérieure au montant évalué par l’expert hors taxes ;
- la garantie décennale des société Tetrarc, CMB, Socamo, Eurochape et Process Sol qui ont participé aux travaux à l’origine des désordres affectant l’ouvrage est engagée et elle est fondée à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par ces intervenants, dans les proportions retenues par l’expert.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2024 et 30 janvier 2025, la mutuelle des architectes français (MAF) et la société Tetrarc, représentées par Me L’Hostis, concluent :
1°) à la mise hors de cause de la MAF ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête et des demandes de la SMABTP ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et de tout autre succombant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, au rejet des demandes de condamnation in solidum, à la limitation de toute condamnation de la société Tetrarc à 10 % de l’indemnité due dont le montant doit être ramené à de plus justes proportions ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation in solidum de la société CMB et des sociétés Socamo, Eurochape et Process Sol à la relever et garantir, intégralement ou, à défaut, à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives, de toutes condamnations prononcées à leur encontre et ainsi que des frais d’expertise.
Elles font valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre de la MAF en sa qualité d’assureur de la société Tetrarc ;
- la SMABTP doit être condamnée à indemniser son assuré, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Tetrarc ne saurait excéder 10 % et l’évaluation des préjudices doit suivre les conclusions expertales ;
- la société Tetrarc doit être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre selon la répartition des responsabilités retenue par l’expert.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Le mémoire produit pour la SMABTP, le 6 octobre 2025, après clôture, n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, le 31 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens d’ordre public relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité de l’action subrogatoire de la SMABTP et de ses conclusions à fin d’appel en garantie des constructeurs, faute de justifier du versement de l’indemnité prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances et, d’autre part, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la société Process Sol dirigées contre les assureurs respectifs des sociétés Tetrarc, Bureau d’études de conseil Techn Coord Mètre (CMB), Socamo et Eurochape.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites pour la société Abeille Iard & Santé le 3 novembre 2025 et communiquées le jour même.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites pour la société Process Sol le 5 novembre 2025 et communiquées le jour même.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites pour la SMABTP le 5 novembre 2025 et communiquées le 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Vrignaud, représentant la SMABTP, de Me Vajou, représentant la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole, de Me Borreda, représentant la société Process Sol, de Me Sorano, pour la société Eurochape et de Me Marc, représentant la société Socamo.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 7 novembre 2025, et produite pour la société Tetrarc et de la note en délibéré enregistrée le 19 novembre 2025, et produite pour la SMABTP dans l’instance n° 2303670.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 19 novembre 2025, et produite pour la SMABTP dans l’instance n° 2302738.
Considérant ce qui suit :
Pour la construction d’une salle de musiques actuelles communautaire (SMAC) dite « salle Paloma », sur le territoire de la commune de Nîmes, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a confié, par un acte d’engagement signé le 6 mai 2008, une mission de maîtrise d’œuvre au groupement conjoint dont la société Tetrarc est le mandataire solidaire, composé notamment de la société Bureau Etude Conseil Techn Coord Mètre (CMB) et de la société E2C Atlantique devenue la société Secos III. Le marché de travaux ayant pour objet la construction de la salle Paloma était notamment composé d’un lot n° 2 « gros œuvre », confié à la société Méridionale du bâtiment, d’un lot n° 10 « revêtement de sol – carrelage mural » confié à la société des carrelages modernes (Socamo), d’un lot n° 11 « résine de sol » confié à la société Process sol et d’un lot n° 20 « chauffage – ventilation – désenfumage – rafraîchissement » confié à la société Spie Sud-Ouest. La société Eurochape est intervenue en qualité de sous-traitant de la société des carrelages modernes (Socamo) pour la mise en œuvre des chapes fluides. Par un acte d’engagement du 25 février 2008, la société Bureau Veritas a été chargée d’une mission de contrôle technique pour cette construction. Par un acte d’engagement du 18 avril 2012, des prestations d’assurance dommages-ouvrage pour cette salle de musiques actuelles communautaire de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole ont été confiées à la SMABTP. La réception des travaux des différents lots du marché public de travaux est intervenue avec levée des réserves le 2 octobre 2013, postérieurement à l’ouverture au public de la salle Paloma le 7 septembre 2012. Constatant ensuite l’apparition de fissures affectant la résine appliquée au sol sur la chape anhydrite au niveau du hall d’accueil et se prolongeant dans le couloir et le dégagement permettant l’accès du public aux salles de spectacle, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a effectué des déclarations de sinistre auprès de la SMABTP les 25 mars 2013, 23 juin 2015, 10 mai 2017 et 17 mai 2018. Suite aux conclusions notamment du rapport d’expertise amiable établi à sa demande en juillet 2017, la SMABTP a pris en charge, au titre de la garantie dommages-ouvrage, le coût des travaux de reprise des dégradations partielles de l’entrée « public » et de la « salle Le Club ». Postérieurement à la réalisation de ces travaux de reprises, de nouvelles fissurations ont été constatées. Par une ordonnance du 27 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a prescrit une expertise et le rapport de l’expert a été remis le 28 décembre 2022. Par la requête enregistrée sous le n° 2302738, la SMABTP demande au tribunal de condamner in solidum les sociétés Tetrarc, Bureau d’Etudes Conseil (CMB), Carrelages Modernes (Socamo), Eurochape, Process Sol à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées en son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres affectant le sol de la salle Paloma. Par une requête enregistrée sous le n° 2303670, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole demande au tribunal, d’une part, de condamner la SMABTP à lui payer les sommes de 85 239 euros au titre de la mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage s’agissant des travaux nécessaires à la suppression définitive des désordres affectant la salle Paloma et 18 086,90 euros au titre des investigations et travaux ordonnés à titre provisoire et à l’indemniser des préjudices immatériels subis et, d’autre part, de condamner in solidum les sociétés Process Sol, Socamo, Eurochape, Bureau d’études de conseil (CMB) et Tetrarc ainsi que leurs assureurs respectifs à l’indemniser des préjudices subis qui ne seraient pas couverts par l’assurance dommages-ouvrage qu’elle a souscrite.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2302738 et 2303670 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2302738 :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
L’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance. Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré.
La requête enregistrée sous le n° 2302738, par laquelle la SMABTP, indiquant agir en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, demande la condamnation des constructeurs de l’ouvrage objet du contrat d’assurance à la relever et la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des garanties prévues par ce contrat d’assurance, au titre des préjudices causés à son assurée par les désordres ayant affecté cet ouvrage, constitue une action subrogatoire intentée par cet assureur. Or, la SMABTP, qui n’a produit aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait versé à son assurée, en exécution dudit contrat d’assurance, une indemnité au titre des dommages consécutifs à ces désordres, ne saurait être regardée comme subrogée dans les droits de son assurée au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-12 du code des assurances. Sa requête n° 2302738 n’est donc pas recevable et doit, dès lors, être rejetée.
Sur la requête n° 2303670 :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
En premier lieu, il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de l’indemnité d’assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, et cela alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable qui lui est imputé relèverait du juge administratif.
Il s’ensuit que les conclusions présentées, d’une part, par la société Process Sol contre la société Abeille Iard & Santé, la société Compagnie MMA Iard, la société Compagnie MMA Iard assurances mutuelles et la mutuelle des architectes français et, d’autre part, par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole contre ces mêmes sociétés d’assurance et la société d’assurances mutuelles L’auxiliaire, en leur qualité d’assureurs des constructeurs de l’ouvrage, qui relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En deuxième lieu, les conclusions présentées par la société Eurochape à l’encontre de son assureur, la société Abeille Iard & Santé, fondée sur leurs relations contractuelles de droit privé, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Elles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne l’action en garantie dommages-ouvrage :
S’agissant de la mise en jeu de la garantie :
Un contrat d’assurance dommage-ouvrage souscrit par une personne publique a pour objet de lui garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement par son assureur de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans..
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que sont apparus, après la réception de l’ouvrage et la levée des réserves des lots n° 2, le 2 août 2013, n° 11, le 2 octobre 2013 et n° 10, le 3 septembre 2014, des désordres ayant donné lieu à des déclarations de sinistre effectuées auprès de la SMABTP, notamment les 23 juin 2015 et 10 mai 2017, affectant le sol en résine du hall d’accueil et des coursives menant aux salles de spectacles, caractérisés par une fissuration généralisée allant de la microfissure aux lézardes, complétée localement par des décollements, soulèvements et éclats du revêtement. Ces désordres, que les travaux réalisés suite au rapport d’expertise amiable établi le 18 juillet 2017, n’ont pas suffi à régler, qui présentent un caractère évolutif, affectent les conditions de circulation du public, notamment l’accès aux personnes à mobilité réduite, et portent atteinte à la sécurité des usagers, doivent être regardés comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination. La communauté d’agglomération Nîmes Métropole est donc fondée à engager la garantie dommages-ouvrage de la SMABTP pour les préjudices consécutifs à ces désordres.
S’agissant des préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le montant des travaux de reprises des désordres en cause s’élève à la somme de 85 239 euros toutes taxes comprises, la taxe sur la valeur ajoutée devant être intégrée en application des stipulations de l’article 4.2 du cahier des clauses particulières « prestations d’assurance dommage-ouvrage ». La communauté d’agglomération est donc fondée à demander la condamnation de la SMABTP à lui payer une indemnité de ce montant.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les désordres en cause ont nécessité la réalisation d’investigations ainsi que de travaux provisoire, pour un montant total de 18 086,90 euros toutes taxes comprises réglé par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole qui est ainsi fondée à en demander l’indemnisation à la SMABTP.
En troisième et dernier lieu, si la communauté d’agglomération Nîmes Métropole affirme avoir subi des « préjudices immatériels » « au titre de la durée des travaux » dans l’attente de l’issue de la présente procédure, elle n’en précise pas la nature et n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’existence de ces préjudices ni le bien-fondé des conclusions indemnitaires, au surplus non chiffrées, présentées sur ce point qui doivent, dès lors, être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération Nîmes Métropole est fondée à demander la condamnation de la SMABTP à lui verser la somme de 103 325,90 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des désordres en cause.
S’agissant des intérêts et de leur capitalisation :
Alors que la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a procédé à une première déclaration de sinistre le 25 mars 2013, date à laquelle l’étendue et la nature des désordres bien qu’évolutifs étaient connues, elle a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter de cette date. Ces intérêts doivent être calculés au double du taux légal en application des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du code des assurances. La collectivité a, en outre, présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts par sa requête enregistrée le 2 octobre 2023. A cette date, il était dû plus d’une année d’intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
Il résulte de l’instruction que, pour les motifs indiqués au point 10 du présent jugement, les désordres en cause affectant le revêtement de sol de la salle Paloma, apparus dans le délai de dix ans ayant suivi la réception de l’ouvrage et la levée des réserves et qui sont de nature à le rendre impropre à sa destination, engagent la responsabilité décennale des constructeurs.
Les sociétés Socamo et Process Sol sont intervenues en tant qu’entrepreneurs titulaires respectivement du lot n°10 « revêtement de sol – carrelage mural » et du lot n°11 « résine de sol ». Les sociétés Tetrarc et CMB sont intervenues en qualité de membre du groupement joint de maîtrise d’œuvre. Leur responsabilité décennale est donc engagée pour l’ensemble des préjudices consécutifs aux désordres en cause. En revanche, la société Eurochape, intervenue en qualité de sous-traitante, n’a pas la qualité de constructeur et sa responsabilité décennale ne saurait donc être recherchée.
S’agissant des demandes de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole :
En se bornant à réclamer, sans autre précision, la condamnation in solidum des sociétés Process Sol, Socamo, Eurochape, Bureau d’études de conseil (CMB) et Tetrarc à l’indemniser des préjudices subis du fait des désordres qui ne seraient pas couverts par la garantie dommages-ouvrage, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole ne démontre pas l’existence de tels préjudices et n’est donc, en tout état de cause, pas fondée à en demander réparation à ces intervenants.
S’agissant de l’appel en garantie de la SMABTP :
L’appel en garantie présenté par un assureur contre le tiers qu’il estime devoir supporter, en tout ou partie, la charge de l’indemnité d’assurance au paiement de laquelle il est susceptible d’être condamné dans le cadre d’une action en garantie introduite par son assuré, qui constitue par nature une mise en cause préventive et subsidiaire de ce tiers responsable, ne présente pas le caractère d’une action subrogatoire dont la recevabilité est subordonnée au paiement effectif de l’indemnité d’assurance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense à l’appel en garantie présenté par la SMABTP contre les constructeurs sur le fondement de leur responsabilité décennale divise, tirée de son absence de subrogation légale dans les droits de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole à défaut de lui avoir régler l’indemnité d’assurance dommages-ouvrage, doit être écartée.
En premier lieu, il résulte de l’instruction et du rapport d’expertise, que les désordres en cause sont principalement dus à une hétérogénéité du revêtement de sol constatée lors des investigations par carottage et des analyses en laboratoire, imputable à un coulage de la chape fluide anhydrite qui n’a pas été réalisé de manière continue par la société Socamo mais en différentes phases, réparties de mars à mai 2012, au cours desquelles il a été procédé à diverses reprises et ragréages, de composition différentes et d’épaisseurs fortement hétérogènes, à une absence de traitement des joints de dilatation et de reprise de coulage de la chape ainsi qu’à la mise en œuvre d’une chape fluide « autonivelante » sur un support en pente. Au regard de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de sa part prépondérante de responsabilité des dommages en cause en la fixant à 70 %.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que ces désordres trouvent également leur origine dans les incohérences constatées par l’expert dans l’application de la résine polyuréthane sur le sol de la salle Paloma par la société Process Sol qui a conduit une stratigraphie hétérogène des différentes couches de ce revêtement et a accepté sans réserve le support constitué par la chape fluide. Compte tenu de sa faible incidence sur l’apparition des désordres, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de cette société dans les préjudices causés en la fixant à 10 %.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la société Tetrarc, en sa qualité de maître d’œuvre, a accepté la substitution de la résine Master Top 1324 prévue au cahier des clauses techniques particulières par une résine Sikafloor 325 F sans réaliser de test de siccité ni obtenu d’avis technique préalable à sa pose et accuse, par ailleurs, un déficit de suivi dans ses missions de surveillance et de contrôle des travaux. Au regard de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de sa part de responsabilité dans les préjudices subis en la fixant à 15 %.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la société CMB, membre du groupement de maîtrise d’œuvre, en sa qualité d’économiste OPC ayant participé au phasage et au suivi des opérations, en la fixant à 5 %.
Il résulte de ce qui précède que la SMABTP est fondée à demander à être relevée et garantie de sa condamnation à payer à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole la somme de 103 325,90 euros, assortie des intérêts capitalisés, à hauteurs de 70 % par la société Socamo, 10 % par la société Process Sol, 15 % par la société Tetrarc et 5 % par la société CMB.
En revanche, la SMABTP, qui ne détenait aucune obligation de paiement d’une somme d’argent à l’égard de ces sociétés avant sa condamnation, par le présent jugement, à verser une indemnité à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, n’est pas en droit de prétendre à ce que les sommes à hauteur desquelles elles sont condamnées à la relever et la garantir soient assorties d’intérêts et de leur capitalisation.
S’agissant des appels en garantie des constructeurs :
La condamnation des sociétés Socamo, Process Sol, Tetrarc, CMB à relever et garantir la société SMABTP de ses condamnations à réparer les préjudices subis par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole sont prononcées au point 25 du présent jugement, conformément aux demandes de la SMABTP, sur le fondement de leur responsabilité décennale divise. Ces sociétés ne sauraient donc être fondées à demander à être réciproquement relevées et garanties de cette condamnation prononcée après détermination de leur part de responsabilité respective dans la survenue des désordres. Les conclusions qu’elles ont présentées à cette fin doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les dépens :
Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 16 474,56 euros TTC par ordonnance n° 2000459 du 27 janvier 2023 sont mis à la charge de la société Socamo à hauteur de 70 %, de la société Process Sol à hauteur de 10 %, de la société Tetrarc à hauteur de 15 % et de la société CMB à hauteur de 5 %.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2302738.
Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2303670. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, dans cette même instance, les sommes de 4 000 euros à la charge de la SMABTP au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et non compris dans les dépens et 2 000 euros à la charge solidaire des sociétés Socamo, Process Sol, Tetrarc et CMB au titre des frais exposés par la SMABTP et non compris dans les dépens et de rejeter le surplus des conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces mêmes dispositions
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et de la société Process sol dirigées contre la société Abeille Iard & Santé, la société Compagnie MMA Iard, la société Compagnie MMA Iard assurances mutuelles, la société d’assurances mutuelles L’Auxiliaire et la mutuelle des architectes français et les conclusions de la société Eurochape dirigées contre la société Abeille Iard & Santé sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La requête de la SMABTP enregistrée sous le n° 2302738 est rejetée
Article 3 : La SMABTP est condamnée à payer à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole une somme de 103 325,90 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 25 mars 2013 et de leur capitalisation calculée à compter du 2 octobre 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Les sociétés Socamo, Process Sol, Tetrarc et CMB sont condamnées à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre à l’article 3 à hauteurs respectives de 70 %, 10 %, 15 % et 5 %.
Article 5 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 16 474,56 euros par l’ordonnance n° 2000459 du 27 janvier 2023 sont mis à la charge de société Socamo à hauteur de 70 %, de la société Process Sol à hauteur de 10 %, de la société Tetrarc à hauteur de 15 % et de la société CMB à hauteur de 5 %.
Article 6 : La SMABTP versera à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les sociétés Socamo, Process Sol, Tetrarc et CMB verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la SMABTP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions présentées par les parties dans les deux instances nos 2302738 et 2303670 est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, la société d’assurance à forme mutuelle, société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Tetrarc, la société par actions simplifiée Société Bureau Etude Conseil Techn Coord Mètre, la société anonyme à responsabilité limitée Société Carrelage Moderne (Socamo), la société anonyme à responsabilité limitée Eurochape, la société par actions simplifiée Process Sol, la société d’assurances mutuelles L’auxiliaire, la société anonyme Compagnie MMA IARD, la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes Compagnie MMA IARD, la société anonyme Abeille Iard & Santé et à la société d’assurances mutuelles à cotisations variables Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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