Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 janv. 2026, n° 2508960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 du ministre de l’intérieur portant retrait de huit points et invalidation de son permis de conduire.
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de maintenir la validité de son permis jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
M. B… soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée est de nature à entraîner la perte de son emploi ;
- la décision litigieuse est entachée d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors notamment qu’elle est entachée d’erreurs sur le décompte de ses points.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n°2508935.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L .522-1 ».
Pour établir l’urgence de sa situation, M. A… B… soutient que l’impossibilité de conduire va entraîner son licenciement, dès lors que la détention d’un permis de conduire est indispensable à son activité professionnelle de technicien de poseur de pare-brise. Or le requérant ne verse aucun document de nature à établir la réalité de ce risque, ni au demeurant aucune pièce documentant sa situation professionnelle. Par suite, M. B… n’établit pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative nécessitant qu’il soit statué à brève échéance sur sa demande. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins de suspension et d’injonction de la requête, par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie, pour information, sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. BILATE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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