Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 2304871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2023 et 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est fondée sur des éléments irrégulièrement tirés du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation quant au niveau de maitrise de la langue français, quant au niveau des ressources qu’il perçoit, quant à la menace à l’ordre public qu’il représente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1984, est entré en France en juin 2007. Il a disposé d’un titre de séjour à compter de 2013 régulièrement renouvelé. Par une demande du 17 février 2021, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Par une décision du 26 septembre 2022, dont il demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande.
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D… C…, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la réglementation, les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Il n’est ni démontré, ni même allégué, que le directeur n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. (…). ». Aux termes de l’article L. 426-17 de ce code : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans.
Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa.
Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Il ressort des pièces du dossier que pour l’année 2021, M. A… a déclaré des revenus d’un montant total de 12 342 euros inférieurs au salaire minimum de croissance. Ainsi, pour rejeter la demande de carte de résident en litige, le préfet a pu légalement estimer que l’intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes. Ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision attaquée et le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif, sans qu’il soit besoin de statuer sur la légalité des autres motifs retenus.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (…) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. ». Aux termes de l’article 230-6 du même code : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel. ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « (…) V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A… ne remplissait pas les conditions nécessaires à la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » eu égard à l’insuffisance de ses revenus. Par suite, si le préfet s’est également fondé sur les informations figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires édicter la décision attaquée, le préfet du Haut-Rhin aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ces éléments qui revêtent, en l’espèce, un caractère surabondant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de la consultation des fichiers des antécédents judiciaires, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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