Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2307077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023, 22 mars 2024 et 13 septembre 2024, M. A… E…, Mme D… E…, Mme C… E…, Mme H… B…, et Mme F… G…, représentés par Me Daguerre-Guillen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Andernos-les-Bains a accordé un permis de construire à la société Anosta sous le n° PC 033005 22 K0159 ainsi que le rejet de leur recours gracieux en date du 30 octobre 2023 :
2°) de mettre à la charge de la commune d’Audenge une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête n’est pas tardive dès lors qu’il n’y a pas eu d’affichage régulier du permis en litige ; le constat d’huissier produit n’est pas suffisamment précis pour justifier de la continuité de l’affichage et de sa conformité ;
- il justifient de leur intérêt à agir en qualité de voisins immédiats et au vu de l’ampleur du projet ;
- la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
- le dossier est incomplet en l’absence d’un document graphique suffisant pour apprécier l’insertion par rapport aux constructions avoisinantes (R. 431-10), de l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et de réalisation de l’étude de faisabilité prévues au j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et de la production de cette étude ;
- le projet méconnaît l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les bandes d’accès ne comprennent pas une largeur minimale d’emprise de 6 mètres, incluant une chaussée de 4 mètres, sur toute la longueur ;
- il méconnaît l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le bâtiment A est implanté à la fois en ordre continu, et en ordre semi-continu ;
- il méconnaît l’article UA9 du règlement du plan local d’urbanisme en l’absence de prise en compte dans l’emprise totale des terrasses de plain-pied qui ont vocation à être couvertes ;
- il méconnaît l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne s’insère pas dans son environnement, supprime des arbres de haute tige non remplacés et présente un volume trop important ;
- il méconnaît l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme les surfaces evergreen et les voies de circulation ne constituant pas des espaces en pleine terre ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque de remontée de nappe ;
- il méconnaît l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme en l’absence d’infiltration des eaux pluviales sur le site.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2024, le 30 août 2024 et le 23 octobre 2024, ce dernier non communiqué, la SA Anosta et la SNC Ixia, représentées par Me Cornille, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation et demandent qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
le permis litigieux a été transféré à la SNC Ixia par un arrêté du 21 juillet 2023 devenu définitif ;
la requête est tardive, le permis ayant été affiché à compter du 23 juin 2023, le recours gracieux du 10 octobre n’a pas pu prolonger le délai de recours et le constat d’huissier n’est pas remis en cause par les attestations produites ;
les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2024, 12 septembre 2024 et le 25 octobre 2024, ce dernier non communiqué, la commune d’Andernos-les-Bains, représentées par Me Delavallade, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation et demande qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est tardive, le permis ayant été affiché à compter du 23 juin 2023, le recours gracieux du 10 octobre n’a pas pu prolonger le délai de recours ;
les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 octobre 2024.
Un mémoire a été enregistré le 19 février 2026 pour SA Anosta et la SNC Ixia.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Daguerre, représentant les requérants, de Me Houppe, représentant la commune d’Andernos-les-Bains et de Me Eizaga, représentant les sociétés Anosta et Ixia.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. E… et autres le 27 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juin 2023, le maire de la commune d’Andernos-les-Bains a accordé à la société Anosta un permis de construire n° PC 033005 22 K0159 pour la démolition d’une annexe existante et la construction de deux bâtiments de logements collectifs, comportant 12 logements, sur une parcelle cadastrée section BH n° 72 située 7 et 9 Avenue Louis Lamothe sur le territoire de la Commune d’Andernos-les-Bains. Ce permis a été transféré à la SNC Ixia par un arrêté du 21 juillet 2023 devenu définitif. M. A… E…, Mme D… E…, Mme C… E…, Mme H… B… et Mme F… G… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 ainsi que ainsi que le rejet de leur recours gracieux en date du 30 octobre 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier. (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Aux termes de l’article A 424-16 de ce code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (…). ». Et aux termes de l’article A. 424-18 de ce code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
3. En vertu des dispositions précitées, l’affichage complet, régulier et continu sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme fait courir le délai de recours contentieux des tiers à son encontre, qui est de deux mois. La preuve de la réalité, de la régularité et de la continuité de l’affichage du permis de construire sur le terrain peut être apportée par le bénéficiaire du permis de construire par tout moyen. S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
4. Pour établir la régularité et la continuité de l’affichage sur le terrain d’assiette du projet, la société Anosta produit un procès-verbal dressé par un huissier de justice qui indique avoir constaté le 23 juin 2023 que « sur le portail d’accès à la propriété, un panneau de dimensions réglementaires, visible et lisible depuis la voie publique a été mis en place » et précise les mentions qu’il comporte avec 2 photographies du panneau. Ce constat indique ensuite que le 25 juillet 2023 « Le panneau est encore en place » et le 28 août 2023 « Le panneau est toujours présent ». Les requérants soutiennent qu’en l’absence de photographies pour les passages suivants, ce constat ne permet pas d’établir que le panneau affiché le 25 juillet 2023 et le 28 août 2023 comportait les mentions requises ni qu’il était visible depuis la voie publique et ne suffit ainsi pas pour prouver le caractère continu de l’affichage. Toutefois d’une part, quand bien même il ne comporte pas de photographies du panneau en juillet et en août, le constat d’huissier au vu de ses mentions atteste sans ambiguïté que le panneau dont il a constaté la présence est le même panneau placé au même endroit que celui photographié et décrit le 23 juin 2023. Si les requérants produisent quatre attestations de membres de leur famille ou de voisins du projet litigieux indiquant qu’ils n’auraient pas vu ou remarqué ce panneau avant la fin du mois d’août, ces attestations, au vu de leur contenu, ne suffisent pas à remettre en cause la force probante du constat d’huissier. Il en est de même des circonstances postérieures tenant à ce que sur une photographie du 2 septembre 2023, le même panneau se trouve à un emplacement un peu différent sur le portail et est maintenu avec du scotch orange, puis le 16 octobre qu’il se trouve plié en équilibre sur le portail et que le 9 novembre il est scotché sur tout son pourtour avec l’arrêté de transfert, qui ne sont pas de nature à établir que le panneau aurait pu se décrocher entre le 23 juin et le 25 août 2023.
5. Il en résulte que l’affichage sur le terrain du permis de construire contesté a été effectué de manière continue à compter du 23 juin 2023 et que celui-ci était régulier au regard des dispositions citées au point 2. En conséquence, le délai de recours contentieux a commencé à courir à l’égard des tiers, au plus tard le 23 juin 2023 de sorte que le recours gracieux, présenté le 12 octobre 2023 par les requérants, n’a pu proroger le délai de recours contentieux contre ce permis et qu’à la date du 22 décembre 2023 à laquelle ils ont saisi le tribunal administratif la demande des requérants tendant à l’annulation du permis de construire du 13 juin 2023 était tardive et, par suite, irrecevable
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Andernos-les-Bains, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. E… et autres une somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Andernos-les-Bains et une somme de 1 000 à verser à la SA Anosta et la SNC Ixia.
D E C I D E :
Article 1er er : La requête de M. E… et autres est rejetée.
Article 2 : M. E… et autres verseront une somme de 1 000 euros à la commune d’Andernos-les-Bains et de 1 000 euros à la SA Anosta et la SNC Ixia en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, représentant unique, à la commune d’Andernos-les-Bains ainsi qu’à la SA Anosta et la SNC Ixia
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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