Non-lieu à statuer 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 sept. 2023, n° 2305788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, Mme G C et M. E D représentés par Me Peru demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet du Tarn du 25 septembre 2023 interdisant, dans un périmètre comprenant différentes voies de la commune d’Albi, la manifestation statique revendicative intitulée « demande de dissolution du groupuscule Patria Albigès » organisée mardi 26 septembre 2023, de 13h00 à 17h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
s’agissant de l’urgence :
— la manifestation interdite, qui doit se dérouler le mardi 26 septembre 2023 de 13h00 à 17h00, est imminente ;
s’agissant l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
— l’interdiction de la manifestation déclarée constitue une atteinte à la liberté d’expression et à la liberté de manifestation, qui en constitue le corollaire ;
— la manifestation déclarée n’est pas de nature à troubler l’ordre public ; le préfet du Tarn ne peut se contenter de faire valoir, de manière générale, le contexte social ou un environnement de tensions, et doit fonder l’interdiction qu’il édicte sur des circonstances précises et locales ; au cas présent, aucun des motifs qu’il invoque ne permet de justifier l’interdiction contestée ; la manifestation en cause est parfaitement pacifique et ne procède d’aucun appel à la violence ; le contexte de violences urbaines récent évoqué par le préfet ne présente pas de rapport avec les requérants et avec la manifestation en litige, dont l’objet est étranger aux évènements qui se sont déroulés récemment à Albi ; ladite manifestation, prévue un mardi, ne peut être comparée, s’agissant de ses conséquences éventuelles sur les risques liés au taux de fréquentions des rues et des commerces du centre-ville, avec la manifestation qui s’est récemment déroulée à Albi un samedi et dont l’objet était différent ; le motif tenant à ce que les forces de police sont d’ores et déjà mobilisées dans la lutte contre le terrorisme et le déroulé de la coupe du monde de rugby est totalement infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ».
2. Il ressort des pièces versées à l’instance que la manifestation statique revendicative intitulée « Demande de dissolution du groupuscule Patria Albigès » organisée par les requérants le mardi 26 septembre 2023, de 13h00 à 17h00, devant le tribunal correctionnel d’Albi, où devait également se tenir, ce même après-midi, le procès de trois membres activistes de ce groupuscule, a fait l’objet d’une déclaration adressée au préfet du Tarn le samedi 23 septembre 2023. L’arrêté litigieux par lequel le préfet du Tarn a interdit cette manifestation est intervenu le lundi
25 septembre 2023, après que le préfet a, par un courriel du même jour, indiqué aux requérants qu’il envisageait de prononcer cette interdiction et recueilli leurs observations sur cette mesure. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le lundi 25 septembre à 20h07, Ms A et D, et Mme C, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas à la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’instruire la requête des intéressés pour se prononcer en temps utile avant le début de la manifestation litigieuse, prévue, comme il a été dit, mardi 26 septembre 2023 à 13h00. Dans la mesure où la juge des référés ne peut ainsi se prononcer qu’après le début de cette manifestation, la requête dont elle est saisie a nécessairement perdu son objet. En conséquence, il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A, Mme C et M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme G C et M. E D.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 26 septembre 2023.
La juge des référés,
S. F
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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