Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 18 mars 2026, n° 2602584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 2 février 2026, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités norvégiennes responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire est incompétent ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 et 29 du règlement UE n° 603/2013 ;
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
- la procédure de prise en charge est irrégulière ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 et de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Le code des relations entre le public et l’administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Père, représentant M. A…, qui soutient que le préfet a commis une erreur de droit et qu’il ne pouvait transférer le requérant en Norvège alors qu’il disposait d’un visa portugais et non norvégien.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 février 2026 , le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de M. B… A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), aux autorités norvégiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la décision de transfert :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour décider du transfert de M. A… en Norvège, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le requérant était en possession d’un visa délivré par l’ambassade de Norvège à Nairobi (Kénya). Toutefois, le préfet produit lui-même le fichier « Visabio » qui indique que M. A… a obtenu un visa portugais auprès du consulat général du Portugal à Luanda (Angola). Par suite, c’est à tort que le préfet a saisi les autorités norvégiennes au lieu des autorités portugaises d’une demande de prise en charge de M. A…. Dès lors, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation de la décision contestée, l’exécution de la présente décision implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de litige :
5. M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Père, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Père de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de transférer M. A… aux autorités norvégiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Père, avocat de M. A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera dressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. HnatkiwLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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