Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2025, n° 2503430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503430 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme C D épouse A B, représentée par Me Monconduit, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie car elle est maintenue en situation irrégulière et risque d’être éloignée du territoire ;
— les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisante motivation, du défaut d’examen, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 431-10, R. 431-11, R. 431-12 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Mme C D, ressortissante de la République du Congo, s’est mariée à Brazzaville, le 18 août 2018, avec M. E A B, ressortissant français. Elle est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er mars 2022. Elle a déposé le 12 juillet 2024 sur la plateforme ANEF un dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français. Le 26 septembre 2024, le préfet des Yvelines l’a informée par voie dématérialisée, du classement sans suite de son dossier au motif qu’il était incomplet dès lors qu’elle ne présentait pas de visa de long séjour.
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » En dehors de ce cas, la première délivrance d’un titre de séjour en tant que conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour doit présenter à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par l’arrêté du 30 avril 2021 composant l’annexe 10 à ce code. L’annexe 10 prévoit, au sein de la rubrique 29, pour les demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée à l’étranger conjoint de français : « () 1. Pièces à fournir dans tous les cas : -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité sauf cas de dérogation () 2. Pièces à fournir pour la délivrance de la CST portant la mention »vie privée et familiale" prévue à l’article L. 423-2 si vous n’êtes pas en possession d’un visa de long séjour : / -justificatif de l’entrée régulière en France : visa et tampon d’entrée sur le passeport, ou déclaration d’entrée si vous êtes entré par un autre Etat de l’espace Schengen ; () ".
6. Le préfet des Yvelines a estimé que le dossier de Mme D était incomplet, en l’absence de présentation d’un visa de long séjour. Il est constant que Mme D, entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour, n’a par conséquent pas présenté de visa de long séjour à l’appui de sa demande. En application des dispositions citées ci-dessus au point 4, le demandeur doit présenter un visa de long séjour ou un titre de séjour en cours de validité, sauf dans le cas de l’étranger marié en France depuis plus de six mois avec un ressortissant français, pour lequel seul un justificatif d’une entrée régulière est exigé. Il résulte de l’instruction que le mariage de la requérante a eu lieu en République du Congo antérieurement à son entrée en France, et qu’elle n’est donc pas dans le cas de l’étranger marié en France à un ressortissant français, pour lequel seule la justification d’une entrée régulière doit être fournie. Il ne résulte pas par ailleurs de l’instruction, et il n’est pas soutenu par la requérante, qu’elle aurait également sollicité un titre de séjour sur un autre fondement. Dans ces conditions, le courriel du 26 septembre 2024, qui informe la requérante du caractère incomplet de sa demande, sans se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Versailles, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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