Rejet 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 5 janv. 2023, n° 2212830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 août 2022 et le 5 décembre 2022, Mme E B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision, en date du 8 août 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la remettre aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l’admettre au séjour au titre de
l’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de 10
jours à compter du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte fixée à 50 euros
par jour de retard ; et, à titre subsidiaire, de
réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification du
jugement à intervenir, sous peine d’astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État au versement de frais irrépétibles d’un montant de 1300 euros
sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du Code de
justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de
l’État ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat au versements des frais irrépétibles d’un montant de 1 300 euros le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle
— Il méconnaît les dispositions de l’article 13 du règlement UE n°604/2013 dès lors que l’Italie n’est plus responsable de sa demande d’asile ;
— Il méconnaît l’article 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les brochures A et B et le guide du demandeur d’asile lui ont été remises en français, langue qu’elle déclare ne pas savoir lire ;
— Il méconnaît les articles L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 5 du règlement UE n°604-2013 dès lors que l’administration ne justifie pas notamment de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer physiquement ;
— Il méconnaît les articles 5, 35 du règlement UE n°604/2013 et l’article 4 de la directive « Procédure » n°2013/32/UE dès lors que le résumé de l’entretien ne mentionne pas la qualité et l’identité de ce dernier ;
— Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme, 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 17 du règlement UE n°604/2013.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces enregistrées le 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Le président du Tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 décembre 2022 :
— le rapport de M. A
— Me Lantheaume, représentant Mme B, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, ressortissante guinéenne née en 1995, est entrée sur le territoire de l’Union européenne en 2021 et a présenté une demande d’asile le 5 mai 2022. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un arrêté en date du 8 août 2022 portant à son égard transfert vers l’Italie, État membre de l’Union européenne responsable de l’examen de sa demande d’asile. Mme B demande l’annulation de cet arrêté de transfert.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L’arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ainsi que les dispositions des articles L. 741-1 à L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise plus particulièrement, à cet égard, que l’intéressée après avoir franchi irrégulièrement la frontière italienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 4 avril 2022 et y demandé l’asile le 5 mai 2022 et que les autorités italiennes ont été saisies le 13 mai 2022 d’une demande de prise en charge en application des articles 21 et 22 de ce règlement. Il ajoute également les motifs pour lesquels l’intéressée ne relève pas des autres critères de détermination de l’Etat responsable. Dans ces conditions, il comporte l’énoncé des éléments de droit qui en constituent le fondement. Il expose également de manière suffisamment circonstanciée les motifs et considérations de fait ayant conduit à décider de transférer l’intéressée aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux, doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée irrégulièrement en Italie au plus tard le 14 novembre 2021, date à laquelle ses empreintes ont été relevées par les autorités italiennes. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’Italie a accepté le 7 juin 2022 de prendre en charge la requérante. Par suite, en vertu des dispositions du 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’Italie était responsable de l’examen de sa demande d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis au demandeur d’asile un document d’information sur la procédure de demande d’asile, sur ses droits et sur les obligations qu’il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l’aider à introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. / Ce document l’informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d’accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d’asile. / Cette information se fait dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. » Il résulte de ces dispositions, qui codifient l’obligation instituée par l’article 4 du règlement européen susvisé du 26 juin 2013, que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
8. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B s’est vu remettre contre signature le 5 mai 2022, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B), comportant les informations requises par l’article 4 du règlement susvisé du 26 juin 2013. Ces brochures leur ont été remises en langue soussou, langue que la requérante a déclaré comprendre au jour de l’entretien. Par suite, le moyen tiré de l’article R.521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susmentionnés doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Aux termes de l’article 35 du même règlement : « 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l’exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce qu’elles disposent des ressources nécessaires pour l’accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d’informations, ainsi qu’aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. / () / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l’application du présent règlement. / () ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, le 5 mai 2022, de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que cette dernière a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Seine-Saint-Denis par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avec l’assistance d’un interprète en langue soussou, que Mme B a déclaré comprendre et parler, officiant par téléphone. Par ailleurs, contrairement à ce que Mme B soutient, les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent aucunement la présence physique d’un interprète pour assister l’étranger lors de l’entretien individuel et prévoient, au contraire, qu’une telle assistance peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien individuel dont s’agit aurait été conduit dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
11. En cinquième lieu, la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale a pour objet d’établir des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive n° 2011/95/UE et non pas de déterminer la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale. Le point 53 de son préambule prévoit d’ailleurs que « la présente directive ne s’applique pas aux procédures entre États membres régies par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ». Par suite, et alors que, au demeurant, les articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 cités au point n°9 comportent des dispositions identiques qui sont directement applicables en droit interne, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 34 de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 doit, en tout état de cause, être écarté.
12. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. () ». D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
12. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. D’une part, l’Italie est un membre de l’Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Il doit ainsi être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si cette présomption n’est pas irréfragable, la requérante ne verse aux débats ni ne fait état d’aucun élément suffisamment circonstancié pour conclure à l’existence en Italie d’une situation générale actuelle correspondant à celle prévue par le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. D’autre part, la requérante soutient, sans l’établir, être en couple avec un compatriote, M. C, également hébergé au centre d’hébergement et de réinsertion sociale de France Horizon à Vaujours (93410). S’il est vrai que Mme B a déclaré être en concubinage, elle n’a ni mentionné l’identité de son concubin ni fait état de sa grossesse lors de l’entretien. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. C a reconnu par avance sa paternité sur l’enfant né le 26 octobre 2022, ces circonstances en l’absence de tout autre élément produit au dossier sur l’existence, la durée, la nature et l’intensité des liens entre Mme B et M. C, ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer que la situation de la requérante aurait justifié de déroger au principe de compétence de l’Italie pour examiner sa demande d’asile.
16. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
18. Si Mme B soutient que la décision de transfert aura pour conséquence de séparer l’enfant de son père, comme il a été dit au point 15, il n’établit pas l’existence, ni l’ancienneté, ni la stabilité de cette relation. Par suite, en prenant cet arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. En dernier lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant imposant que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en compte dès lors que l’arrêté litigieux a été pris avant la naissance de l’enfant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Lantheaume.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. ALa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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