Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 mai 2026, n° 2603902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux services administratifs concernés de lui communiquer sans délai les documents suivants : l’attestation employeur destinée à France Travail dûment complétée et certifiée, un état de ses services complets et détaillés pour l’ensemble de ses années de service en tant qu’agent de la direction départementale des territoires du Lot-et-Garonne et du ministère de la transition écologique, ses certificats de travail pour l’ensemble de sa période de service au ministère de la transition écologique ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard d’exécution.
Il soutient que la mesure sollicitée est à la fois urgente, France Travail lui demandant de fournir ces documents au plus tôt, et utile pour que France Travail puisse se prononcer sur ses droits à allocations ; elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, et non communiqué, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que les documents sollicités ont été communqués au requérant les 19 et 20 mai 2026.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Lot-et-Garonne a transmis à M. B…, le 19 mai 2026, l’attestation employeur destinée à France Travail, et le 20 mai 2026, le certificat de travail et l’état de services sollicité, documents adressés par lettre recommandée contre accusé réception, dont copie est jointe au mémoire en défense. Dans ces conditions, M. B… ayant obtenu satisfaction, ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Les conclusions à fin d’astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2026
Le juge des référés
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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