Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 mars 2026, n° 2404211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 5 avril,
9 avril et 3 octobre 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL Jove Langagne Boissavy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte.
- et les observations de Me Langagne, représentant M. B…, le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar, est titulaire d’une carte de résident valable du
5 juin 2015 jusqu’au 4 juin 2025. Le 29 juin 2023, il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui n’a été enregistrée que le 2 octobre 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale (…) ». Aux termes de l’article 36 du même code : « Sont compris dans le total des revenus servant de base à l’impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l’année de l’imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l’établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l’année civile ». Aux termes des dispositions du 1° de l’article 50-0 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige : « 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année : / 1° 176 200 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 (…) / Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°. / Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° (…) »
Il résulte de ces dispositions et des dispositions citées au point 4 que lorsqu’une demande de regroupement familial est présentée par un étranger disposant de revenus dégagés des bénéfices d’une micro-entreprise, les ressources stables et suffisantes, au sens de l’article L. 434-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent s’entendre du seul résultat imposable, c’est-à-dire des ressources à la disposition de l’entrepreneur, lesquelles correspondent au montant de son chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités de vente de marchandises ou de prestations de service diminué d’un abattement forfaitaire de 71 % ou de 50 % représentatif de toutes les charges de l’activité.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis d’imposition sur les revenus 2022 de M. B… et de ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires de l’année 2023, que ce dernier exerce une activité de négoce de bois de chauffage sous le régime des micro-entreprises prévu par l’article 50-0 du code général des impôts et qu’il a déclaré un chiffre d’affaires de
58 000 euros au titre de l’année 2022 et de 62 000 euros au titre de l’année 2023, soit un résultat imposable de 16 820 euros au titre de l’année 2022 et de 17 980 euros au titre de l’année 2023 après application de l’abattement de 71% prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article
50-0 du code général des impôts et un revenu mensuel moyen de 1 402 euros au titre de
l’année 2022 et de 1 498 euros au titre de l’année 2023. Par suite, les ressources mensuelles de
M. B… étaient supérieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance net au cours de la période de 12 mois précédant le dépôt de sa demande le 29 juin 2023, considérée comme complète et enregistrée le 2 octobre 2023. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’à la date de la décision attaquée, M. B… ne justifiait pas de ressources suffisantes pour être rejoint par son épouse dans le cadre du regroupement familial.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du
13 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Le motif d’annulation retenu au point 6 du présent jugement implique nécessairement que l’épouse de M. B… soit admise à séjourner en France au titre du regroupement familial. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y feraient obstacle, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à toute autorité territorialement compétente, de faire droit à la demande de regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’accorder à M. B… le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à toute autre autorité préfectorale territorialement compétente, de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B… au bénéfice de son épouse dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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