Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2401218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2024 et le 10 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Schoegje, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le président de la communauté de commune de Thoré Montagne Noire a refusé d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal adopté par cet établissement ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de commune de Thoré Montagne Noire d’inscrire l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal à l’ordre du jour d’un conseil communautaire dans un délai de dix jours à compter de la lecture du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de commune de Thoré Montagne Noire une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le plan local d’urbanisme méconnaît les dispositions des articles L. 151-1 du code de l’urbanisme, ce qui traduit une absence complète de prise en compte des objectifs fixés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme s’agissant de l’équilibre entre les besoins de la population et la protection des espaces naturels agricoles et forestiers d’une part et de la modération de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers puisque le projet prévoit la consommation de 45 hectares sur la base d’un parti d’urbanisme erroné d’autre part ;
- le rapport de présentation méconnaît les dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, il repose sur des chiffres anciens, et pose un diagnostic et des prévisions erronés ;
- le rapport de présentation méconnaît encore les dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas d’objectif chiffré de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et en l’absence de prise en compte des capacités de densification et de mobilisation des locaux vacants avant ouverture à l’urbanisation ;
- le classement des parcelles A1160, A1127, A1349, A127 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement des parcelles en zone AU dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation de la rue des étoiles et de Saint Exupéry est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la communauté de communes de Thoré Montagne Noire, représentée par Me Peres, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut pour le requérant de justifier de sa qualité de résident ou de propriétaire sur le territoire de la commune de Bout du Pont de l’Arn ;
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire présenté par la communauté de commune de Thoré Montagne Noire a été enregistré le 17 octobre 2024 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schoegje, représentant le requérant, et de Me Peres, représentant la communauté de communes.
Une note en délibéré produite par la communauté de communes de Thoré Montagne Noire a été enregistrée le 27 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de Thoré Montagne Noire, qui regroupe neuf communes, et dont le territoire s’étend sur 15,42 km² a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) le 21 juillet 2022. Par courrier du 12 décembre 2023, M. A… a demandé au président de l’établissement public de coopération intercommunale d’abroger ce document d’urbanisme. Par décision du 18 janvier 2024, le président de la communauté de communes a rejeté cette demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, M. A… établit par la production de son avis d’imposition à la taxe foncière pour l’année 2023, être propriétaire d’une résidence située sur le territoire de la commune de Bout du Pont de l’Arn, qui est couverte par le PLUi en litige. Il a donc bien intérêt à agir contre le refus d’abroger ce document et la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes sur ce point ne peut qu’être écartée.
3. En second lieu, les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme régissent uniquement l’opérance des moyens de légalité externe pouvant être soulevés à l’appui d’une contestation, par la voie de l’exception, de la légalité d’un document d’urbanisme. En l’espèce, d’une part, le recours de M. A… est dirigé contre un refus d’abroger un document d’urbanisme, et d’autre part, sa requête du 1er mars 2024 a bien été enregistrée dans le délai de deux mois à compter de la naissance de la décision de refus d’abroger du 18 janvier 2024. Par suite la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
5. Dès lors qu’il résulte de ses termes mêmes que les règles qu’il fixe s’appliquent aux moyens soulevés par voie d’exception, et non pas aux moyens dirigés contre un refus d’abrogation d’un document d’urbanisme, l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, qui prévoit que certains vices de procédure peuvent être soulevés contre un PLU sans condition de délai, ne fait pas obstacle à l’application des principes rappelés au point précédent.
6. Il s’ensuit que M. A… ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à sa demande d’abrogation du plan local d’urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du 21 juillet 2022 formulée le 12 décembre 2023, les moyens tirés du caractère lacunaire et erroné du diagnostic en raison de l’obsolescence des données sur lesquelles il se fonde et, par suite, de l’insuffisance du rapport de présentation au regard des exigences de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme.
7. D’autre part, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
En ce qui concerne la consommation d’espaces agricoles naturels et forestiers :
8. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation : « analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques ». L’article L. 151-5 du même code dispose quant à lui que « le projet d’aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte [notamment] de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, [et] les friches (…) ».
9. D’une part, il ressort des termes du rapport de présentation que la communauté de communes a pour objectif, « d’inverser les tendances récentes de décroissance démographique, pour assurer une croissance ambitieuse (+ 500 habitants) en visant un rythme moyen de près de 1 % par an entre 2019 et 2029 (au 1er janvier de ces dates, soit 10 années pleines) et a pour objectif d’assurer la production de logements nécessaires ». Ce document précise à ce titre que la réalisation de cet objectif impliquera la création de trois-cent-cinquante-cinq logements sur la base de 2,1 personnes par logement. La création de logements est prévue par des autorisations d’extensions mesurées en zone agricole, la reconversion de friches industrielles et une offre diversifiée. Le rapport de présentation prévoit par ailleurs de limiter la consommation foncière hors renouvellement urbain à 25 hectares maximum à l’horizon du PLUi, afin d’éviter les phénomènes de mitage et d’étalement urbain. Pour les espaces à vocation économique, ce document prévoit de modérer la consommation foncière à 20 hectares maximum. Ainsi, le rapport de présentation fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et le moyen du requérant tiré de l’absence d’objectifs chiffrés sur ce point doit donc être écarté.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation prévoit que les opérations de réhabilitation/rénovation/restructuration de l’existant et de récupération des logements vacants permettront de créer cent-trois logements des trois-cent-cinquante-cinq envisagés et prend ainsi bien en compte les logements vacants contrairement à ce que soutient le requérant. En outre, si celui-ci soutient que l’analyse des capacités de densification serait erronée au regard du classement d’une parcelle non construite en zone U sur le territoire de la commune du Boutdu Pont de l’Arn, il n’établit pas, ce faisant, que l’étude des capacités de densification des zones urbanisées serait erronée à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le PLUi en litige, qui comprend neuf communes sur une superficie de près de 160 km2. Par suite, le moyen tiré de ce que l’objectif d’accueil de cinq cents habitants supplémentaires sur dix ans ne serait pas réaliste et conduirait à une consommation excessive d’espaces naturels, agricoles et forestiers, alors au demeurant que le PLUi prévoit un retour de 90 hectares en zones A et N, doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du plan local d’urbanisme avec les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du présent jugement : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / (…) c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (…) ».
12. Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
13. Si le requérant soutient que le PLUi serait incompatible avec l’objectif de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers institué par les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, que les zones agricoles représentent 22 % du territoire intercommunal et que les zones agricoles et naturelles cumulées représentent 97 % de ce territoire. Il ressort également du rapport de présentation que l’élaboration du PLUi a permis le retour de 90 hectares de terres en zone agricoles et naturelles au regard de la diminution du potentiel à vocation d’habitat, qui est passé de 81 hectares en applications des documents d’urbanisme communaux antérieurs à 25 hectares dans le cadre du PLUi. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le plan d’urbanisme intercommunal serait, au terme du parti d’urbanisme qu’il retient, incompatible avec l’objectif de préservation des espaces agricoles posé par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la cohérence entre le projet d’aménagement et de développement durables, le zonage et le règlement du plan local d’urbanisme sur le territoire de la commune de Bout du Pont de l’Arn :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
15. Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Aux termes de l’article R. 151-20 de ce code : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ». Pour l’application de ces dispositions, seuls les voies et réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone, et non les travaux projetés, peuvent être pris en compte pour classer cette zone comme ouverte à l’urbanisation.
16. Il appartient aux auteurs d’un plan d’occupation des sols de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
17. Si, en premier lieu, le requérant entend contester le classement en zone AU des parcelles relevant des orientations d’aménagement et de programmation de la rue des étoiles et de Saint-Exupéry à Bout du Pont de l’Arn, il se borne à affirmer que ce classement a été opéré sans diagnostic écologique. Or, la communauté de communes justifie en défense que le plan d’occupation des sols de la commune de Bout du Pont de l’Arn prévoyait déjà un classement similaire pour les deux zones correspondant aux OAP de la rue des étoiles et de Saint-Exupéry en dépit de la persistance d’une exploitation agricole de ces parcelles au jour de sa demande d’abrogation formulée par le requérant. Il en résulte qu’en l’absence de consommation d’espace naturels, agricoles ou forestiers, l’absence de diagnostic écologique est en tout état de cause sans incidence sur le classement des parcelles. Le moyen tiré de l’incohérence du classement des parcelles composant les OAP précitées ne peut donc qu’être écarté.
18. S’agissant, en second lieu, des parcelles cadastrées sous les n°s A1160, A1127, A 127 et A 1349 du cadastre de la commune de Bout du Pont de l’Arn, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit de parcelles boisées et non construites. La parcelle n° A1160, située à l’ouest de la route de Saint Exupéry et entourée au nord et au sud de parcelles construites, est classée en zone UB et les parcelles n°s A1127, A 127 et A 1349, situées le long et au nord de la route de Saint Exupéry, sont contiguës à la précédente et entourées d’un vaste espace non construit classé en zone AU et composant l’OAP de Saint-Exupéry, qui a pour objectif d’accueillir une opération d’aménagement de vingt-cinq lots.
19. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles A1127, 127 et 1349 sont des parcelles boisées et non bâties, à l’exception de la parcelle 127, et qu’elles jouxtent un vaste espace agricole. Toutefois, si le requérant soutient qu’en vertu de l’axe 1 du plan d’aménagement et de développement durables du PLUi, ces parcelles auraient du être classées en zone N, il ne ressort pas des termes de cette disposition, qui tend à préserver et valoriser le cadre environnemental, que les auteurs du document d’urbanisme ont entendu classer en zone N toute parcelle boisée. Par suite, le classement de ces parcelles en zone AU, qui appartiennent à l’orientation d’aménagement et de programmation de Saint-Exupéry, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
20. D’autre part, il ressort en revanche des pièces du dossier que la parcelle n° A1160 est une vaste parcelle à caractère naturel, entièrement boisée d’une superficie d’environ 7 800 m², qui ne supporte aucune construction et qui n’est desservie par aucune voie d’accès la connectant à la desserte viaire du secteur, à l’exception d’un chemin étroit. Il ressort en outre des pièces du dossier que cette parcelle ne peut être regardée comme une dent creuse dans le tissu urbain du secteur dès lors qu’elle se situe en limite de l’urbanisation existante, au contact immédiat de terrains agricoles ouvrant sur une zone à caractère naturel de plusieurs dizaines d’hectares à l’ouest du territoire communal. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le classement de cette parcelle en zone UB est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 20 du présent jugement, il implique qu’il soit enjoint au président de la communauté de communes d’inscrire l’abrogation partielle du PLUi en tant qu’il classe la parcelle A1160 en zone UB à l’ordre du jour d’un conseil communautaire dans un délai de trois mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 janvier 2024 est annulée en tant qu’elle refuse d’abroger le PLUi de la communauté de communes de Thoré Montagne Noire en tant qu’il classe la parcelle n° A1160 du cadastre de la commune de Bout du Pont de L’Arn en zone UB.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté de communes de Thoré Montagne Noire d’inscrire l’abrogation partielle du PLUi en tant qu’il classe la parcelle n° A1160 du cadastre de la commune de Bout du Pont de L’Arn en zone UB à l’ordre du jour d’un conseil communautaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté de communes de Thoré Montagne Noire.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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