Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 juin 2025, n° 2502853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 6 juin 2025, la société anonyme (SA) Totem France, représentée par Me Gentilhomme, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire de Cannes s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 21 octobre 2024 pour l’installation de trois antennes-relais de téléphonie mobile et d’une zone technique en toiture d’un immeuble situé 4 avenue du Mourre Rouge ;
2°) d’enjoindre au maire de Cannes de lui délivrer une décision de non-opposition, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel elle participe ;
— il résulte de l’article A.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cannes que les dispositions de l’article U4.5 du règlement ne sont pas applicables à la construction d’antennes-relais de téléphonie mobile ;
— en tout état de cause, le projet respecte les dispositions de l’article U4.5 du règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la commune de Cannes, représentée par Me Paloux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SA Totem France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les frais de commissaire de justice engendrés par l’élaboration du procès-verbal de constat versé aux débats.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard eu égard à la couverture radiotéléphonique existante du territoire communal assurée par la société requérante ;
— la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
— les frais de commissaire de justice engendrés par l’élaboration du procès-verbal de constat versé aux débats constituent des dépens qui doivent être mis à la charge de la requérante.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502547 tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2025, à 11 heures 15 :
— le rapport de M d’Izarn de Villefort,
— et les observations de Me Gentilhomme, représentant la SA Totem France, et celles de Me Paloux, représentant la commune de Cannes, lesquels maintiennent leur argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. D’une part, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Totem France, et à la circonstance que le territoire de la commune de Cannes n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile 5G Free Mobile, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
3. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le projet respecte les dispositions de l’article U4.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cannes paraît de nature, eu égard notamment à la formulation de cet article, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire de Cannes s’est opposé à la déclaration préalable que la SA Totem France a déposée le 21 octobre 2024 pour l’installation de trois antennes-relais de téléphonie mobile et d’une zone technique en toiture d’un immeuble situé 4 avenue du Mourre Rouge.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la SA Totem France est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 21 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Cannes de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la SA Totem France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Totem France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Cannes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, incluant les frais de commissaire de justice. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Totem France et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Cannes de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la SA Totem France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Cannes versera à la SA Totem France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Totem France et les conclusions présentées par la commune de Cannes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Totem France et à la commune de Cannes.
Fait à Nice, le 11 juin 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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