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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 janv. 2025, n° 2500157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, le président de la Communauté de Communes Giennoises (Loiret) demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’état des constructions situées rue du Pont Boucherot à Gien, cadastrées section CY n°s 203 et 324.
Il soutient que les bâtiments en cause, dont la SCI Immodest est propriétaire, présentent un péril pour la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 511-4 de ce code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2 () ». Selon l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». L’article R. 511-2 du même code précise que : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code ».
2. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Aux termes de l’article R. 531-1 de ce code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ».
3. Le président de la Communauté de Communes Giennoises fait valoir que les constructions situées rue du Pont Boucherot à Gien, cadastrées section CY n°s 203 et 324 et propriété de la SCI Immodest, présentent un péril pour la sécurité publique compte-tenu de l’état précaire du chantier, de l’absence significative d’avancement des travaux et des défauts présentés par la structure porteuse des bâtiments mettant en péril leur solidité et la sécurité de la voie publique ainsi que celle des propriétés voisines. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, architecte, demeurant 6 rue des fossés à Chatillon-sur-Loire (45360), est désigné en qualité d’expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
— dans les vingt-quatre heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre rue du Pont Boucherot à Gien, examiner les bâtiments relevant des parcelles cadastrées section CY n°s 203 et 324 en cause, dresser constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens ;
— donner son avis sur l’état de ces bâtis, la solidité de leurs éléments constitutifs et sur l’existence d’un éventuel danger pour les occupants des immeubles ou les tiers ;
— donner son avis sur le caractère imminent de ce danger ;
— le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin au danger s’il le constate.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence d’un représentant de la Communauté de Communes Giennoises et de la SCI Immodest, propriétaire des lieux.
Article 5 : L’expert avertira le président de la Communauté de Communes Giennoises et les représentants de la SCI propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite des propriétés mentionnées à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans les conditions de l’article R. 621-9, dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l’expert au président de la Communauté de Communes Giennoises et aux représentants de la SCI propriétaire. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté de Communes Giennoises, à la SCI Immodest, propriétaire des lieux, et à M. A B, l’expert.
Fait à Orléans, le 16 janvier 2025.
Le Président du Tribunal,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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