Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2303002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, sous le numéro 2303002, Mme F…, représentée par Me Desroches, demande au tribunal :
1°)
d’annuler les décisions du 5 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°)
d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’acte attaqué dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’elle ne mentionne pas la demande d’asile en cours d’examen concernant sa fille mineure ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, sous le numéro 2303003, M. A… C…, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°)
d’annuler les décisions du 5 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°)
d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous la requête numéro 2303002.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Par une lettre du tribunal du 10 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions en litige et d’injonction, devenues sans objet compte tenu de la délivrance de titres de séjour à Mme B… et à M. C… postérieurement à l’introduction des requêtes 2303002 et 2303003.
Par des courriers, enregistrés le 12 décembre 2025, Mme B… et M. C… ont présenté leurs observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 27 août 1999, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire national en octobre 2017. Le 2 novembre 2017, il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 mai 2019. Le 8 août 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Mme B…, ressortissante guinéenne née le 4 avril 1992, compagne de M. C…, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire national en septembre 2018. Le 9 octobre 2018, elle a également présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par l’OFPRA le 24 mars 2020, décision confirmée par la CNDA le 20 novembre 2020. Le 28 août 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par des décisions du 5 octobre 2023, dont M. C… et Mme B… demandent l’annulation, le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2303002 et 2303003 concernent la situation d’un couple en situation de concubinage, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions en litige, d’injonction et d’astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B… et M. C… se sont respectivement vus délivrer par le préfet de la Vienne, les 16 janvier et 20 février 2025 des cartes de résident valables pour une durée de dix ans. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les requérants tendant à l’annulation des décisions du 5 octobre 2023 par lesquelles ce préfet a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont devenues sans objet. Il en va de même de leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… et M. C… ont tous deux obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Desroches, avocate des requérants, d’une somme de 1 300 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… et de M. C… à fin d’annulation des décisions du 5 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que sur leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Sous réserve que Me Desroches renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F…, à M. A… C…, au préfet de la Vienne et à Me Desroches.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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