Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 juil. 2025, n° 2302146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A D, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation départementale de la Haute-Vienne de reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée par une erreur manifeste d’appréciation ;
— en considérant qu’elle ne justifie pas de démarches actives, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur de fait ;
— les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ont été méconnues ;
— les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été violées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Haute-Vienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2025, a été présentée pour le préfet de la Haute-Vienne et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande l’annulation de la décision du 17 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Vienne a confirmé le rejet de sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
2. Toutefois, ainsi qu’il résulte de la note en délibéré produite le 27 juin 2025, Mme D a signé, le 15 avril 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, un bail pour un logement de type 4 situé au 48 rue Camille Pissarro à Limoges en gestion chez Limoges Habitat. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, la requête de l’intéressée tendant à annuler la décision de la commission de médiation rejetant son recours visant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation et à enjoindre à ladite commission de reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et urgente est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Marty renonce à percevoir les indemnités d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Marty en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme D.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Marty en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Marty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Marty et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef
A. BLANCHON00if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence effective ·
- Menaces ·
- Part
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Litige ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délai de prescription ·
- Ordre ·
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Irrégularité ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Budget
- Justice administrative ·
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Société anonyme ·
- Maire ·
- Délai ·
- Congo ·
- Habitation ·
- Juridiction
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Profit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Civil
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Aide juridique ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Pont ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Abroger ·
- Objectif ·
- Documents d’urbanisme ·
- Montagne ·
- Acte réglementaire ·
- Abrogation ·
- Pont ·
- Consommation
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Impôt ·
- Salaire minimum ·
- Épouse ·
- Micro-entreprise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.