Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 mars 2026, n° 2506849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 20 mars 2025 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marseille, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le principe général du droit communautaire du respect des droits de la défense ainsi que son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de vérification de son droit au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est renvoyé aux moyens relatifs à l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est renvoyé aux moyens relatifs à l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est renvoyé aux moyens relatifs à l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 22 janvier 1985 à Maghnia (Algérie), déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
Par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
La décision en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. En outre, la décision en litige mentionne que l’intéressé n’établit pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’a pas été visé par la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ressort de la motivation de l’arrêté que, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a vérifié le droit au séjour de l’intéressé, en tenant notamment compte de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il appartient au préfet d’établir qu’il a été entendu et qu’il a pu faire valoir ses observations préalablement à la décision contestée, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à une bonne administration, au principe général du droit de l’Union du respect des droits de la défense et au droit d’être entendu doit être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en 2022, est célibataire et sans enfant à charge. S’il se prévaut de la présence en France de sa sœur, qui l’hébergerait, ainsi que de cousins, cette affirmation n’est pas étayée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, par ailleurs, qu’il se trouverait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, dans lequel il a passé la majeure partie de son existence et qu’il déclare avoir quitté relativement récemment. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
La décision en litige mentionne que la situation de M. A… entre dans le champ du 1°, du 4° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si bien qu’il n’y a pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire, conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de vérification de son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 10, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à une bonne administration, du principe général du droit de l’Union du respect des droits de la défense et du droit d’être entendu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. En outre, la décision en litige mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de vérification de son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 10, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à une bonne administration, du principe général du droit communautaire du respect des droits de la défense et du droit d’être entendu, et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision en litige mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la durée de la présence en France du requérant, fait état de son absence d’attaches privées et indique que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Cette motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de vérification de son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 10, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à une bonne administration, au principe général du droit de l’Union du respect des droits de la défense et au droit d’être entendu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation des décisions du préfet du Nord du 20 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Profit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Garde
- Console ·
- Jeux ·
- Wifi ·
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Alimentation ·
- Garde ·
- Video
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Agent de sécurité ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Droit au travail ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Litige ·
- Département
- Délai de prescription ·
- Ordre ·
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Irrégularité ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Budget
- Justice administrative ·
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Société anonyme ·
- Maire ·
- Délai ·
- Congo ·
- Habitation ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Aide juridique ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence effective ·
- Menaces ·
- Part
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.