Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 2212765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B C, épouse A, représentée par Me Naanai, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du 23 février 2022 de la même autorité refusant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la réintégrer dans la nationalité française à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit, à défaut de visa des dispositions du code civil applicables et des circulaires du 27 juillet 2010 et du 25 octobre 2016, et en fait, la motivation étant lapidaire et stéréotypée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute, pour l’autorité préfectorale, d’avoir mené au préalable l’enquête prévue par l’article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et permettant d’assurer le respect du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard d’une part, de sa vie privée et familiale en France, où elle a établi le centre de ses intérêts, et, d’autre part, des nombreuses réponses qu’elle a apportées aux questions qui lui ont été posées lors de l’entretien, au cours duquel une seule question est restée sans réponse.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 29 juillet 2022 est inopérant, cette décision qui rejette un recours gracieux n’étant pas soumise à l’obligation de motivation ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 février 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme A, ressortissante algérienne née en janvier 1958. Saisi d’un recours gracieux formé le 6 juillet 2022, le ministre a, par une décision du 29 juillet 2022, rejeté ce recours. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision, à l’exclusion d’une décision du 21 février 2020 du préfet de l’Oise, mentionnée dans ses conclusions mais qui ne concerne manifestement pas le présent litige.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il est constant que Mme A a formé un recours administratif gracieux par un courrier du 21 avril 2022 à l’encontre de la décision du 23 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur avait refusé de la réintégrer dans la nationalité française et que le ministre a rejeté ce recours par la décision attaquée du 29 juillet 2022, qui ne s’est pas substituée à la première. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme dirigeant ses conclusions à l’encontre des deux décisions du 23 février et du 29 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 29 juillet 2022 est inopérant.
6. D’autre part, la décision initiale du 23 février 2022 vise l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de la postulante, notamment concernant l’insuffisance de ses connaissances relatives à la société française malgré son métier d’enseignante, et l’absence de condamnation de la part de l’intéressée de pratiques sociétales contraires à la République française. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme A, la décision litigieuse mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. () Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme A a fait l’objet de l’enquête précitée auprès de la Direction générale de la sécurité intérieure, du casier judiciaire national et des services de police entre les mois de janvier et juillet 2021. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de réalisation de cette enquête doit être écarté comme manquant en fait. En tout état de cause, le moyen invoqué est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne se fonde pas sur un comportement défavorable ou un défaut de loyalisme révélés par une telle enquête mais, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, sur l’insuffisance de ses connaissances relatives à la société française malgré le métier d’enseignante de la requérante et l’absence de condamnation de sa part de pratiques sociétales contraires à la République française.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger » et aux termes de l’article 21-24 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République () ». En outre, aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ".
10. Pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme A, le ministre de l’intérieur, qui a relevé qu’une précédente demande similaire avait été rejetée le 8 mars 2017 en raison de l’insuffisance de connaissances de l’intéressée sur la société française, s’est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu’elle a apportées lors de son entretien en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignaient de la persistance de certaines carences sur l’histoire et la société française, l’intéressée n’ayant pas su s’exprimer sur la notion de fraternité et méconnaissant la loi sur l’interruption volontaire de grossesse. Le ministre a, enfin, relevé que Mme A n’avait pas condamné les pratiques de la polygamie et de l’inégalité de l’héritage selon le genre, contraires à la République et faisant obstacle à sa pleine adhésion aux valeurs de la communauté française.
11. Il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation mené en préfecture le 6 octobre 2021 que si Mme A possède des connaissances sur l’histoire, la culture et les institutions de la société française, estimées satisfaisantes par l’agent qui l’a interrogée, elle n’a en revanche pas été en mesure de définir le concept de fraternité et ne connait pas le nom du symbole de la République représenté par la Marianne. Elle méconnaît aussi la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse en affirmant que l’avortement est interdit en France depuis l’année 1975. Enfin, elle ne s’oppose pas à la pratique de la polygamie sauf la concernant, ni à celle de la disparité d’héritage entre filles et garçons, qu’elle se sent obligée de respecter au motif que « c’est la loi ». Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité de réintégrer une personne qui le sollicite dans la nationalité française, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de réintégration de Mme’A, la circonstance qu’elle ait établi le centre de ses intérêts en France n’ayant, à cet égard, aucune incidence sur la légalité de la décision en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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