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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 mars 2026, n° 2506889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… J…, représentée par Me François Delmouly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer l’origine des inondations affectant leur propriété sise 3, Lotissement des Grives, sur le territoire de la commune de Saint-Pardou-Isaac (47800), sur la parcelle cadastrée section A 1632, d’indiquer les travaux nécessaires, en chiffrer le coût et d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis. Elle demande en outre que l’expert rédige un pré-rapport.
Elle soutient que la mesure demandée est utile car elle souhaite engager la responsabilité de la commune de Saint-Pardou-Isaac pour obtenir réparation des différents préjudices qu’elle a subis. Elle impute les désordres à une défaillance du système de drainage du lotissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la commune de Saint-Pardou-Isaac déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves, et en l’absence de toute reconnaissance de responsabilité. Elle demande en outre que M. F… I… soit désigné comme expert.
Elle soutient que :
-il n’a jamais été constaté d’inondation de la propriété de la requérante qui aurait pour origine un dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales du lotissement ;
- la cause des inondations est à rechercher éventuellement dans le mauvais terrassement de la parcelle effectué par Madame J… lors de la construction de sa maison, mais certainement pas dans le fonctionnement du réseau public, qui remplit parfaitement son office. De plus la route, le caniveau et l’avaloir sont nettement sous le niveau du terrain concerné ;
- les propriétaires du lot n°12 du lotissement les Grives, M. D… C… et Mme H… E…, ont également engagé une procédure de référé-expertise pour des problèmes de venues d’eau sur leur propriété. Cette procédure a été engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Agen et non pas devant le Tribunal administratif. Elle a toutefois été engagée contre la commune de Saint-Pardoux-Isaac, mais également contre Mme G… et M. A…, qui sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée A 754, laquelle ne fait pas partie du lotissement. En tout état de cause, la mission donnée à l’expert M. F… I… par le Président du Tribunal judiciaire d’Agen consiste notamment à examiner le bon fonctionnement du réseau public d’évacuation des eaux pluviales au niveau du lotissement « Les Grives ». Il relèverait d’une bonne administration de la justice de désigner le même expert.
La requête a été communiquée à Groupama Centre-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Mme B… J…, propriétaire d’une maison sise 3, Lotissement des Grives, sur le territoire de la commune de Saint-Pardou-Isaac (47800), sur la parcelle cadastrée section A 1632, est régulièrement victime d’inondations sur son fonds. Elle soutient que ces désordres sont dus à un dysfonctionnement du réseau des eaux pluviales du lotissement sous responsabilité de la commune. La commune soutient que le caniveau et l’avaloir sont nettement sous le niveau du terrain concerné et que la cause des inondations est à rechercher éventuellement dans le mauvais terrassement de la parcelle effectué par Mme J… lors de la construction de sa maison. Dans le but d’engager la responsabilité de la commune de Saint-Pardoux-Isaac, Mme J… demande la nomination d’un expert pour établir contradictoirement l’origine des désordres, indiquer et évaluer les travaux nécessaires et fixer ses préjudices. La mesure d’expertise ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues par la commune de Saint-Pardoux-Isaac, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. F… I… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer les parties ; d’entendre tout sachant ; de visiter l’immeuble propriété de Mme J…, sise 3, Lotissement des Grives, sur le territoire de la commune de Saint-Pardou-Isaac (47800), ainsi que les voieries et réseaux du lotissement les Grives à proximité de cet immeuble ; de recueillir tous dires et se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, à la bonne fin de l’expertise ;
2) de décrire l’ensemble des désordres affectant l’immeuble de Mme J…, notamment les inondations, de déterminer leur date d’apparition ;
3°) de décrire le système d’évacuation des eaux pluviales et de ruissellement à proximité de cette propriété et rechercher les causes et origines des désordres causés au terrain de Mme J…, notamment les inondations ; de rechercher notamment si le système d’évacuation des eaux de ruissellement dans le lotissement a joué un rôle causal dans l’apparition des désordres ; dire si les causes de ces désordres sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à un défaut d’entretien, ou à toute autre cause ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d’entre elles ;
4°) au cas où la propriété de Mme J… nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à les soustraire à un risque d’inondation, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ;
5°) en cas de dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux de ruissellement, indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, leur durée prévisible et leur coût ;
6°) d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par Mme J… du fait des inondations ;
7°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme J…, la commune de Saint-Pardoux-Isaac et Groupama Centre-Atlantique.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… J…, à la commune de Saint-Pardoux-Isaac, à Groupama Centre-Atlantique et à M. F… I…, expert.
Fait à Bordeaux, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
D. Ferrari
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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