Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 févr. 2026, n° 2600184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Riquet Michel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé le retrait de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer sa carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, durant cette instruction, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, injonction assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
s’agissant d’un retrait de titre de séjour, la condition d’urgence est remplie ; elle le serait, en tout état de cause, eu égard à sa situation familiale, professionnelle et financière ;
elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
au défaut de motivation ;
à l’erreur manifeste d’appréciation et à la violation des articles L. 423-5 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2026 par le préfet de la Côte d’Or tendant au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600183, enregistrée le 19 janvier 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 janvier 2026, en présence de Mme Roulleau, greffière, M. B… a lu son rapport, et entendu les observations de Me Riquet-Michel, pour Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malaisienne, est entrée en France le 28 mars 2022 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Une carte de résident valable du 7 mai 2025 au 6 mai 2035 lui a été délivrée par le préfet de la Côte-d’Or. Cependant, estimant que la communauté de vie avec son époux avait pris fin, le préfet de la Côte-d’Or a, par un arrêté en date du 31 décembre 2025, prononcé le retrait de sa carte de résident. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600183, Mme A… a demandé au tribunal d’annuler cet arrêté. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 31 décembre 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En premier lieu, eu égard aux termes de la décision contestée, le moyen tiré du défaut de motivation n’apparait pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. / Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif ». Si Mme A… soutient avoir été victime de violences de la part de son conjoint, ses allégations ne sont corroborées que par des déclarations de main-courante émanant d’elle-même, et des attestations ou des certificats médicaux peu étayés. Dans ces documents, elle indique que la rupture de la vie commune date de décembre 2024, soit antérieurement à sa demande de carte de résident. Elle y précise, parlant de son ex-conjoint « qu’il n’a jamais été violent avec moi lorsque nous vivions ensemble ». Ainsi, à les supposer établies, les violences seraient non la cause de la rupture de la communauté de vie, comme l’exigent les dispositions précitées du 4ème alinéa de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais la conséquence de cette rupture. En outre, l’existence de ces violences postérieures à la rupture apparait contredite par une déclaration sur l’honneur de communauté de vie, signée par les deux époux le 2 janvier 2025, soit postérieurement à la rupture datée de décembre 2024 par Mme A… elle-même, ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
7. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des articles L. 423-5 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’apparait pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction, et celle tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et à Me Riquet-Michel.
Fait à Dijon le 2 février 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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